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22/11/2017 | FRANCE | N°407217

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22 novembre 2017, 407217


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1301039 du 17 février 2015, ce tribunal a fait droit à cette demande en tant qu'elle portait sur le quotient familial et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 15NC00664 du 8 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours formé par

le ministre de l'économie et des finances contre l'article 1er de ce jugement....

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1301039 du 17 février 2015, ce tribunal a fait droit à cette demande en tant qu'elle portait sur le quotient familial et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 15NC00664 du 8 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours formé par le ministre de l'économie et des finances contre l'article 1er de ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 26 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial que M. B... avait sollicité, sur le fondement du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts, dans ses déclarations de revenu au titre des années 2010 et 2011, en tant que contribuable divorcé ayant assuré à titre exclusif, alors qu'il vivait seul, la charge de l'entretien de son fils Jérôme de 1994 à 1998, a été remis en cause par l'administration au motif que ce dernier était devenu majeur en février 1995 et avait fait l'objet d'une imposition distincte au titre des années 1997 et 1998. Par un jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; (...) ". Selon l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période.

3. La cour administrative d'appel a jugé que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts dont se prévalait M. A...B...en se bornant à relever que son fils, JérômeB..., était devenu majeur au cours de la période de cinq années de charge d'entretien qu'il revendiquait et avait fait ensuite l'objet d'une imposition distincte, alors qu'elle n'établissait notamment pas que le montant des pensions alimentaires que son père lui versait lorsqu'il était majeur et avait cessé d'être rattaché à son foyer fiscal était insuffisant pour le regarder comme n'étant pas à la charge principale de son père. Par ces motifs, la cour a interprété la condition de prise en charge de l'enfant prévue par le a du 1 de l'article 195 du code général des impôts indépendamment de la portée qu'elle revêt au sens de l'article 196 de ce code. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au 2 que l'enfant pris en charge doit être mineur et rattaché au foyer fiscal pendant la totalité de la période de cinq ans nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ". En application de ces dispositions, compte tenu de ce que M. B...n'a pas accepté les redressements à l'issue de la procédure de rectification contradictoire dont il a fait l'objet, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé de la remise en cause de l'avantage fiscal dont se prévalait M. B...sur le fondement du 1 du a de l'article 195 du code général des impôts.

7. Le ministre fait valoir, sans être contredit, que, au cours de la période de cinq années, de 1994 à 1998, pendant laquelle M. B...soutient avoir pris en charge financièrement l'entretien de son fils JérômeB..., ce dernier est devenu majeur, en février 1995. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, il s'ensuit que le ministre apporte la preuve de ce que M. B...n'est pas éligible au bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B...a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 décembre 2016 et l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 février 2015 sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont M. B...avait été déchargé au titre des années 2010 et 2011 ainsi que les pénalités correspondantes sont remises à sa charge.

Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle porte sur le quotient familial et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407217
Date de la décision : 22/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL. - ATTRIBUTION D'UNE DEMI-PART SUPPLÉMENTAIRE AUX CONTRIBUABLES CÉLIBATAIRES, DIVORCÉS OU VEUFS VIVANT SEULS ET N'AYANT PLUS D'ENFANTS À LEUR CHARGE (ART. 195, 1, A DU CGI) - CONDITIONS.

19-04-01-02-04 Il résulte de la combinaison des articles 195 et 196 du code général des impôts (CGI) que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2017, n° 407217
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza Bellulo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407217.20171122
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