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08/12/2016 | FRANCE | N°15NC00664

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15NC00664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1301039 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à sa demande en le déchargeant de la part des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 excédan

t la prise en compte d'un quotient familial de 1,5.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1301039 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à sa demande en le déchargeant de la part des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 excédant la prise en compte d'un quotient familial de 1,5.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 10 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1301039 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 février 2015 ;

2°) de rétablir l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B...a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 193 ter du code général des impôts dans leur version issue de la loi

n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, lesquelles étaient inapplicables en l'espèce ; en tout état de cause, le nouveau dispositif ne s'applique qu'à défaut de dispositions spécifiques et n'avait pas vocation à s'appliquer au présent litige ;

- le tribunal a écarté sans aucun fondement la disposition légale de non cumul de l'article 156 II 2 du code général des impôts en vertu de laquelle un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement ;

- en vertu de la combinaison du a) du 1 de l'article 195 dans sa version issue de l'article 92 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 et des articles 196 et 196 B du code général des impôts, la période au cours de laquelle des personnes seules ont opté pour le versement d'une pension alimentaire au lieu de rattacher leur enfant à leur foyer fiscal n'est pas prise en compte pour apprécier si la durée de cinq ans est respectée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, M.B..., représenté par

MeC..., conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 960 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais également devant la cour ;

Il soutient que :

- il remplit toutes les conditions de l'article 195, 1 a) du code général des impôts ;

- l'administration ajoute à l'article 195, 1 a) du code général des impôts en restreignant la condition de charge réelle et effective par la notion de charge fiscale et en conditionnant la charge fiscale d'un enfant majeur à son rattachement au foyer fiscal ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées pour la première fois en appel par M. B... et tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de la première instance et non compris dans les dépens ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2016 :

- le rapport de M. Di Candia,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, au terme duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et de majorations de 10 % ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de M. B...en tant qu'elle concerne la majoration de son quotient familial ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; que s'il appartient au contribuable d'établir le caractère exagéré de son imposition dès lors qu'elle a été établie conformément à ses déclarations, il appartient en revanche à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions dès lors qu'elles procèdent d'une rectification des bases d'imposition du contribuable, faisant suite à une procédure contradictoire de rectification et que ce dernier n'a pas accepté les rectifications proposées ;

3. Considérant, d'autre part, que par dérogation aux dispositions du I de l'article 194 du code général des impôts attribuant aux contribuables veufs sans enfant à charge une part de quotient familial célibataires, l'article 195 du même code dispose que " le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls (...) " ; qu'en vertu de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (...) " ; que l'article 193 ter du même code, dont les dispositions sont, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, applicables à compter du 1er janvier 2003, précise : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. " ;

4. Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient l'administration, si les dispositions du II, 2 de l'article 156 du code général des impôts font obstacle à ce qu'un contribuable puisse, à raison d'une même année d'imposition, à la fois bénéficier de la majoration de son quotient familial et opérer une déduction de la pension alimentaire versée pour ses descendants mineurs, elles n'ont pas pour effet ni pour objet de s'opposer à ce qu'il puisse être tenu compte du versement d'une pension alimentaire au titre d'une année d'imposition pour apprécier, au titre d'une année d'imposition différente, si l'enfant en ayant bénéficié peut être regardé comme ayant été à la charge du contribuable au sens des dispositions de l'article 193 ter ;

5. Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 21 novembre 2012, que le service a refusé le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue au a du I de l'article 195 du code général des impôts à M. B...au seul motif que son fils n'était pas rattaché à son foyer fiscal ; que ce faisant, l'administration n'établit ni que le fils de M. B..., qui était au demeurant rattaché au foyer fiscal de son père au titre des années 1994 et 1995, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 196 du code général des impôts lorsqu'il était mineur, ni que le montant des pensions alimentaires que lui a versé

M. B...au cours des trois années suivantes, lorsqu'il était majeur, était insuffisant pour regarder son fils étudiant comme n'étant pas à la charge principale de son père au sens de l'article 193 ter du même code ; que, dans ces conditions, l'administration, à qui incombe la charge de prouver le bien-fondé de l'imposition, ne pouvait légalement remettre en cause la majoration de quotient familial dont a bénéficié M. B...sur le fondement du a du I de l'article 195 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 correspondant à cette majoration ;

Sur les conclusions tendant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant, d'une part, que M. B...n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel une demande tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B...devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'economie et des finances.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. , président de chambre,

M. , président assesseur,

M. , premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé :

Le président,

Signé :

La greffière,

Signé :

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

15NC00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00664
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : HASSANIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-08;15nc00664 ?
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