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17/11/2017 | FRANCE | N°391125

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 17 novembre 2017, 391125


Vu la procédure suivante :

Mme G...D..., M. C...E...F..., M. B...E...F...et M. A...E...F...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le maire de Livry a refusé de prendre en charge les travaux de réfection du mur situé le long de la douve du château de Parfouru et leur a enjoint d'effectuer ces travaux dans un délai d'un mois et, d'autre part, la décision implicite du président de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom rejetant leur demande de prise en charge de ces mêmes travaux. Par un jugeme

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Vu la procédure suivante :

Mme G...D..., M. C...E...F..., M. B...E...F...et M. A...E...F...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le maire de Livry a refusé de prendre en charge les travaux de réfection du mur situé le long de la douve du château de Parfouru et leur a enjoint d'effectuer ces travaux dans un délai d'un mois et, d'autre part, la décision implicite du président de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom rejetant leur demande de prise en charge de ces mêmes travaux. Par un jugement n° 1200151 du 8 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13NT01303 du 17 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme D... et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 17 juin, 17 septembre et 29 octobre 2015, le 19 décembre 2016 et les 17 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Livry et de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme D... et autres, à la SCP Capron, avocat de la commune de Caumont-sur-Aure et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D... et autres sont propriétaires du château de Parfouru, situé à Livry. Le mur séparant la douve du château de la voie communale n° 1 s'étant effondré sur une longueur de 20 mètres, Mme D... et autres ont demandé, par courrier du 23 août 2011, à la commune de Livry de prendre en charge les travaux de réfection de ce mur au motif qu'il s'agit d'un accessoire de la voie publique relevant à ce titre du domaine public communal. Par lettre du 6 septembre 2011, le maire de Livry a transmis cette demande à la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom, compétente en matière d'entretien de la voirie, laquelle l'a rejetée implicitement. Par une décision du 2 décembre 2011, le maire a également refusé de prendre en charge les travaux de réfection du mur litigieux et a enjoint aux propriétaires du château de les effectuer dans un délai d'un mois. Par un jugement du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de ces derniers tendant à l'annulation de ces deux décisions. Mme D... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 17 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif.

2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

3. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour a substitué d'office l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui n'était invoqué par aucune des parties, à l'article L. 2213-24 du même code qui avait été retenu par le tribunal administratif de Caen comme fondement de la décision du 2 décembre 2011, sans avoir préalablement mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Il suit de là que Mme D... et autres sont fondés à soutenir que l'arrêt est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Aure et de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom la somme globale de 1 500 euros chacune à verser à Mme D... et à MM. E...F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge Mme D... et MM. E...F...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Caumont-sur-Aure versera à Mme G...D... et à MM. C... E...F..., B...E...F...et A...E...F...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom versera à Mme G...D... et à MM. C...E...F..., B...E...F...et A...E...F...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Caumont-sur-Aure et de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Marie-Jeanne d'Achon, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Caumont-sur-Aure et à la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 391125
Date de la décision : 17/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2017, n° 391125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP CAPRON ; SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391125.20171117
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