Vu la procédure suivante :
La société " Les Fils de Mme A..." a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 mai 2013 par laquelle le président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a modifié unilatéralement le contrat qu'elle a conclu avec cet établissement public le 27 janvier 1999, de rétablir le contrat dans son état antérieur à cette décision et de condamner le Centre national à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette modification unilatérale. Par un jugement n° 1310033 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14PA03906 du 28 juin 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société " Les Fils de Mme A...".
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Les Fils de Mme A..." demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société " Les Fils De MmeA... " et à la SCP Foussard, Froger, avocat du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de délégation de service public signé le 27 janvier 1999, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a confié à la société " Les Fils de Mme A..." l'exploitation du parc de stationnement de ce Centre, qui comprend notamment 675 places en souterrain ainsi qu'une gare routière d'une superficie de 3542 m² destinée à accueillir 19 autocars au plus ; que, par une décision du 15 mai 2013, le président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a fait part à la société " Les Fils de Mme A..." de sa décision unilatérale de retirer du périmètre de cette concession les 3542 m² de la gare routière ; que, par un jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société " Les Fils de Mme A..." tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et au rétablissement de l'état antérieur du contrat et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice résultant selon elle de cette modification ; que, par un arrêt du 28 juin 2016, contre lequel la société " Les Fils de Mme A..." se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par cette société contre ce jugement ;
2. Considérant que si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce juge, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution du contrat autre qu'une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, lequel n'est pas entaché de dénaturation, que la décision du 15 mai 2013 du président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou porte modification unilatérale du contrat de délégation de service public signé le 27 janvier 1999 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la société " Les Fils de Mme A... " ne pouvait pas demander au juge du contrat l'annulation de cette décision, mais seulement l'indemnisation du préjudice qu'elle lui avait causé, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la société " Les Fils de Mme A..." n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société " Les Fils de Mme A..." une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " Les Fils de MmeA... " au titre de ces mêmes dispositions, la somme de 3 000 euros à verser au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société " Les Fils de Mme A..." est rejeté.
Article 2 : La société " Les Fils de Mme A..." versera au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société " Les Fils de Mme A..." et au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.