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09/11/2017 | FRANCE | N°410156

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 09 novembre 2017, 410156


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 août 1989 par laquelle le conseil municipal d'Erquy a décidé d'appliquer par anticipation certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision de cette commune. Par une ordonnance n° 891886 du 2 mars 1995, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 388770 du 29 juillet 2016, le président de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête d

e M. B...tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Par une ordonnance n°...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 août 1989 par laquelle le conseil municipal d'Erquy a décidé d'appliquer par anticipation certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision de cette commune. Par une ordonnance n° 891886 du 2 mars 1995, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 388770 du 29 juillet 2016, le président de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 404678 du 27 février 2017, le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en révision formé par M. B...contre cette ordonnance.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 30 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser et de rectifier l'ordonnance du 27 février 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée " ; qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas :/ 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ;

2. Considérant que par une ordonnance du 29 juillet 2016, le président de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté un recours formé par M. B... ; que, par ordonnance du 27 février 2017, le président de la 6ème chambre de la section du contentieux a rejeté le recours en révision formé par M. B...contre l'ordonnance du 29 juillet 2016, au motif que le recours en révision avait été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3. Considérant que l'ordonnance attaquée, qui a rejeté comme manifestement irrecevable le recours en révision dont était saisi le Conseil d'Etat sur le fondement du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de ce code relatives à la composition des formations de jugement ; que la circonstance que l'expédition de l'ordonnance notifiée au requérant n'aurait pas comporté la signature de l'auteur de l'ordonnance est dépourvue d'incidence sur le respect des règles relatives à la forme et au prononcé de la décision rendue ; que le requérant ne peut, pour obtenir la révision de l'ordonnance rendue ou sa rectification par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, utilement se prévaloir de ce que l'ordonnance n'a pas visé la décision par laquelle avait été rejeté son recours formé contre le refus d'aide juridictionnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...ne peut qu'être rejetée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. B...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. B...à payer une amende de 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...est condamné à payer une amende de 500 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 410156
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2017, n° 410156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:410156.20171109
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