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08/11/2017 | FRANCE | N°399764

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08 novembre 2017, 399764


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1201490 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 14BX01701 du 15 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'économie et des finances, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et rétabli M. et Mme A...au rôle

raison des impositions déchargées.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire co...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1201490 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 14BX01701 du 15 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'économie et des finances, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et rétabli M. et Mme A...au rôle à raison des impositions déchargées.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai et 29 juillet 2016 et le 26 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont constitué, avec leurs enfants, une société civile immobilière, dénommée " SCI Quatre ", dans laquelle ils détiennent chacun la pleine propriété de vingt parts sociales et l'usufruit de vingt autres parts dont leurs enfants possèdent la nue-propriété. L'administration fiscale a remis en cause, pour les années 2009 et 2010, la déductibilité des sommes correspondant à la quote-part du déficit de la " SCI Quatre ", résultant des charges courantes de réparation de son immeuble, que M. et Mme A...avaient imputée sur leurs revenus fonciers à concurrence des parts sociales dont ils détiennent uniquement l'usufruit. M. et Mme A...se pourvoient contre l'arrêt du 15 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie et des finances, a annulé les articles 1er et 2 du jugement du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Pau qui avait fait droit à leur demande et les a rétablis au rôle à raison des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu dont la décharge leur avait été accordée au titre des années 2009 et 2010.

2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.

3. Il suit de là qu'en jugeant que l'article 8 du code général des impôts ne permettait pas à M. et MmeA..., en leur qualité d'usufruitier des parts de la " SCI Quatre ", d'imputer sur leurs revenus fonciers la quote-part du déficit correspondant à leurs droits dans cette société de personnes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme de 3 000 euros à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 mars 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 399764
Date de la décision : 08/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS FONCIERS. - DÉMEMBREMENT DE LA PROPRIÉTÉ DES PARTS D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES DÉTENANT UN IMMEUBLE DONNÉ EN LOCATION - DÉDUCTIBILITÉ DE LA PART DU DÉFICIT CORRESPONDANT AUX DROITS DE L'USUFRUITIER - EXISTENCE.

19-04-02-02-02 Il résulte de l'article 8 de code général des impôts (CGI) qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2017, n° 399764
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399764.20171108
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