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08/11/2017 | FRANCE | N°395407

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 08 novembre 2017, 395407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999. Par un jugement n° 0701215/1-3 du 28 mai 2010, le tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, et aux contributions sociales, du montant des seules charges et dépenses afférentes aux millièmes de cop

ropriété au titre des lots n° 10 et 15 et prononcé la décharge correspondante ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999. Par un jugement n° 0701215/1-3 du 28 mai 2010, le tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, et aux contributions sociales, du montant des seules charges et dépenses afférentes aux millièmes de copropriété au titre des lots n° 10 et 15 et prononcé la décharge correspondante au titre des années 1997 à 1999.

Par un arrêt n° 10PA0378 du 29 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à partiel a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A...au titre des années 1997 à 1999, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, du montant des amortissements afférents aux dépenses d'acquisition d'un bureau, de menuiseries et d'électricité et, dans la catégorie des revenus fonciers, du montant des charges et dépenses afférentes aux millièmes de copropriété du lot n° 62 et prononcé la décharge correspondante.

M. et Mme A...ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10PA03878 du 29 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par une décision n° 365675 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative de Paris en tant qu'il a statué sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme A...résultant de la réintégration, dans leurs revenus imposables, des amortissements des travaux d'électricité à l'exclusion des dépenses afférentes à la réfection des lignes électriques pour un montant de 26 180 francs, des travaux de serrurerie, de la réfection des revêtements, de l'acquisition d'un tapis-sol et des honoraires de bureau d'études et, après avoir rejeté le surplus des conclusions, renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un arrêt n° 14PA03801 du 20 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A...au titre des années 1997 à 1999, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, du montant des amortissements afférents aux travaux de maçonnerie et d'électricité pour un montant hors taxes de 172 610 francs (26 314, 22 euros) et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2015, 9 mars 2016 et 18 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il leur fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui exerce à titre individuel la profession de médecin radiologue, a inscrit à l'actif du bilan de son entreprise le montant des travaux d'aménagement qu'il soutient avoir fait réaliser dans les locaux nus de son cabinet dont il n'était que locataire. L'administration a remis en cause, au titre de 1997 à 1999, la déduction des amortissements pratiqués par M. A...sur ses bénéfices non commerciaux à raison de ces travaux d'aménagement. Par une décision n° 365675 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 novembre 2012 en tant qu'il avait rejeté les conclusions d'appel de M. et Mme A...dirigées contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mai 2010 et relatives au bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge à raison de la réintégration dans leur revenu imposable des amortissements d'une partie des travaux d'aménagement précités, à savoir des dépenses de maçonnerie, de création d'un escalier intérieur et d'une rambarde, de serrurerie, de réfection revêtements, d'acquisition de tapis-sol et d'honoraires de bureau d'études. M. et Mme A...demandent l'annulation de l'arrêt du 20 octobre 2015 de la cour administrative de Paris, statuant sur renvoi, en tant qu'il n'a réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux assignées à M et Mme A...au titre des années 1997 à 1999 sur la base d'un montant de 26 314,22 euros et rejeté le surplus de leur requête.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 26 juin 2017, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 620 euros au titre de la prise en compte " toutes taxes comprises " du montant des travaux de maçonnerie et d'électricité visés à la fin du point précédent. Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué qui sont relatives à ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

3. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices non commerciaux : " 1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). Les dépenses déductibles comprennent (...) notamment : (...) 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (...)".

4. Les éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession non commerciale et visés au 1 de l'article 93 du code général des impôts s'entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l'activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l'usage est requis pour l'exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s'il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du même code. En revanche, un bien dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ne peut, alors même que le contribuable l'aurait, à tort, inscrit sur le registre de ses immobilisations, constituer, au regard de la loi fiscale, un élément de son actif professionnel.

5. Lorsque l'exploitant individuel d'une activité dont les résultats sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux réalise, sur un immeuble dont il n'est pas propriétaire, des travaux d'aménagement qui sont requis pour l'exercice de son activité et qui sont effectivement utilisés à cette fin, il est en droit, dès lors qu'il peut être regardé comme propriétaire des aménagements réalisés, d'inscrire à l'actif de son entreprise les dépenses qu'il a ainsi exposées en les portant sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts et de déduire de ses bénéfices les annuités d'amortissement correspondantes.

6. Par suite, en jugeant que parmi les travaux d'aménagement visés au point précédent, seuls peuvent donner lieu à inscription à l'actif de l'entreprise ainsi qu'à amortissement ceux qui ont le caractère d'immobilisations dissociables de l'immeuble auquel ils se rapportent, sauf à ce que cet immeuble présente le caractère d'un bien affecté par nature à l'exploitation, la cour a commis une erreur de droit. M. et Mme A...sont, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondés à demander l'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêt qu'ils attaquent.

7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

8. Il résulte de l'instruction que, compte tenu des stipulations du contrat de location de l'appartement auquel se rapportent les travaux d'aménagement restant en litige, ces derniers étaient la propriété de M. A...jusqu'à la fin de l'occupation des lieux. Il n'est, en outre, pas sérieusement contesté par l'administration, que l'ensemble de ces travaux ont été réalisés pour assurer la transformation de ce local en un cabinet de radiologie où l'intéressé a ensuite exercé. Par suite, les dépenses correspondantes ainsi que les honoraires qui ont été versés à l'architecte chargé du suivi des travaux, pouvaient être, comme ils l'ont été, inscrits à l'actif de l'entreprise de M. A...et portés par celui-ci sur le registre des immobilisations.

9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mai 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à leur charge à raison de la réintégration dans leur revenu imposable des amortissements passés à raison des travaux d'aménagement restant en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à M. et MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure suivie devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'absence de prise en compte " toutes taxes comprises " du montant des travaux d'aménagement ayant donné lieu à décharge en appel.

Article 2 : Les articles 4 et 5 de l'arrêt de la cour administrative de Paris en date du 20 octobre 2015 sont annulés.

Article 3 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997, 1998 et 1999, assignées à M. et Mme A...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont réduites du montant des amortissements des travaux d'aménagement restant en litige.

Article 4 : M. et Mme A...sont déchargés des droits et pénalités correspondant aux réductions de base définies à l'article 3.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 395407
Date de la décision : 08/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - CHARGES DÉDUCTIBLES - DÉPENSES NÉCESSITÉES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION (ART. 93, 1 DU CGI) - 1) PRINCIPES - 2) AMORTISSEMENTS CORRESPONDANT À DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT RÉALISÉS PAR UN EXPLOITANT INDIVIDUEL SUR UN IMMEUBLE DONT IL EST LOCATAIRE, REQUIS POUR L'EXERCICE DE SON ACTIVITÉ - INCLUSION [RJ1].

19-04-02-05-02 1) Les éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession non commerciale et visés au 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI) s'entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l'activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l'usage est requis pour l'exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s'il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du même code. En revanche, un bien dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ne peut, alors même que le contribuable l'aurait, à tort, inscrit sur le registre de ses immobilisations, constituer, au regard de la loi fiscale, un élément de son actif professionnel.,,,2) Lorsque l'exploitant individuel d'une activité dont les résultats sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux réalise, sur un immeuble dont il n'est pas propriétaire, des travaux d'aménagement qui sont requis pour l'exercice de son activité et qui sont effectivement utilisés à cette fin, il est en droit, dès lors qu'il peut être regardé comme propriétaire des aménagements réalisés, d'inscrire à l'actif de son entreprise les dépenses qu'il a ainsi exposées en les portant sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du CGI et de déduire de ses bénéfices les annuités d'amortissement correspondantes.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant du cas d'un exploitant individuel propriétaire de l'immeuble sur lequel il réalise des travaux d'aménagements, CE, 5 mai 2010, Min. c/ M.,, n° 316677, aux Tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2017, n° 395407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Déborah Coricon
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395407.20171108
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