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31/10/2017 | FRANCE | N°411916

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 31 octobre 2017, 411916


Vu la procédure suivante :

La société MEI Partners a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande tendant, après avoir constaté l'inexécution de l'obligation de récupérer le montant d'aide illégale qu'elle estime résulter de la convention conclue le 9 mai 2012 entre l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations, en premier lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sur le fondement de l'article 1231 du code civil, de payer l'astreinte de 445 857 euros par jour exigible depuis le 27 avril 2017 incl

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Vu la procédure suivante :

La société MEI Partners a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande tendant, après avoir constaté l'inexécution de l'obligation de récupérer le montant d'aide illégale qu'elle estime résulter de la convention conclue le 9 mai 2012 entre l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations, en premier lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sur le fondement de l'article 1231 du code civil, de payer l'astreinte de 445 857 euros par jour exigible depuis le 27 avril 2017 inclus, jusqu'à la décision finale de la Commission européenne dans le dossier SA.46963, selon des modalités permettant la compensation, au 4 mai 2017, des obligations antérieures de la requérante envers le Trésor public, en deuxième lieu, à ce qu'elle soit autorisée à suspendre ses obligations déclaratives envers l'Etat jusqu'au paiement des astreintes, en troisième lieu, à ce qu'elle soit autorisée, sur le fondement des dispositions de l'article 1222 du code civil, à faire procéder par voie d'huissier à la saisie conservatoire des droits associés et des valeurs mobilières détenus par la Caisse des dépôts et consignations et CDC Entreprises, devenue BPI France, dans le FCPR Ecotechnologies, à la saisie conservatoire des créances détenues par la FCPR Ecotechnologies et à toutes autres sûretés judiciaires nécessaires, pour un montant total de 1 052 400 000 euros, en quatrième lieu, à ce que la Banque de France soit autorisée à ouvrir et gérer, selon les conditions tarifaires usuelles, un compte dédié au nom du Trésor Public destiné à recevoir provisoirement le produit de ces saisies conservatoires, en cinquième lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser une avance de 400 000 euros sur le fondement du dernier alinéa de l'article 1222 du code civil, en sixième lieu, à ce qu'elle soit autorisée, ainsi que la Banque de France, à informer le greffe du Conseil d'Etat de l'exécution de ces mesures, et, en dernier lieu, à ce qu'il soit ordonné qu'en cas d'exécution définitive de l'obligation d'exercer ce paiement de l'indu, les mesures précédentes, exceptés le paiement de l'astreinte et sa compensation, seront sans objet et il incombera à l'Etat d'accorder, jusqu'à la décision finale de la Commission européenne, des mesures conservatoires tendant à sauvegarder son droit à indemnisation estimé à 560 778 297 euros.

Par une ordonnance n° 411348 du 22 juin 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juin, 10 juillet et 28 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MEI Partners demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance ;

2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP LEDUC, VIGAND, avocat de la société MEI Partners.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;

2. Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que l'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen considéré n'est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que la société MEI Partners demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 411348 du 22 juin 2017 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête ; qu'elle soutient que le juge des référés a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le silence de l'administration ne pouvait être interprété comme un refus de l'Etat de procéder à la récupération des aides illégales, dès lors que les stipulations de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui fait obligation aux Etats membres de ne pas mettre en oeuvre les régimes d'aide avant décision finale de la Commission, fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de refus ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société n'a pas soulevé un tel moyen, et s'est bornée à soutenir que la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative était recevable dès lors que les mesures demandées ne faisaient obstacle à aucune décision administrative ; que pour rejeter sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'elle visait à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat s'est livré à des appréciations d'ordre juridique que la société requérante n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, la requête de la société MEI Partners ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société MEI Partners est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MEI Partners.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 411916
Date de la décision : 31/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2017, n° 411916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Firoud
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411916.20171031
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