Vu la procédure suivante :
Par une décision du 25 avril 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur dirigées contre le jugement n°1600647 du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon qui a condamné l'Etat à verser à Mme F...et autres la somme de 65 055,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015 et capitalisation des intérêts, en tant qu'il omet de subordonner le versement de cette indemnité à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits des requérants à l'égard de M.C....
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2017, Mme I...F..., Mme L...F..., Mme H...E..., Mme G... D...et M. K...B...concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat des consortsF... ;
1. Considérant que Mme I...F..., Mme L...F..., M. J..., Mme D...et M. B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à leur verser une somme de 65 055,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015 et de la capitalisation, en réparation des préjudices ayant résulté pour eux du refus du préfet du Jura de leur accorder le concours de la force publique ; que par un jugement du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à leur demande ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
2. Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; que, par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser une personne à laquelle le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que cette personne peut détenir sur les débiteurs désignés par ce jugement ;
3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à Mme F...et autres une indemnité destinée à réparer les préjudices résultant pour eux du refus du préfet du Jura de leur accorder le concours de la force publique pour exécuter plusieurs jugements du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, confirmés en appel, prononçant une astreinte à l'encontre de M.C... ; que le tribunal n'a toutefois pas subordonné le versement de cette indemnité à la subrogation mentionnée au point 2 ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il omet de subordonner le versement de l'indemnité mise à la charge de l'Etat à cette subrogation ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée ;
5. Considérant que, pour les motifs exposés au point 2, il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité que le jugement du 6 décembre 2016 accorde à Mmes I... et L...F..., M. A...J..., Mme G... D...et M. K...B...à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que ceux-ci peuvent détenir sur M. C...au titre de l'astreinte prononcée contre celui-ci ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les consorts F...et autres soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il omet de subordonner le paiement de l'indemnité qu'il met à la charge de l'Etat à la subrogation de ce dernier, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que Mme F... et autres peuvent détenir sur M. C...au titre de l'astreinte prononcée contre celui-ci.
Article 2 : Le paiement de l'indemnité que le jugement du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon accorde à Mme I...F..., Mme L...F..., M. J..., Mme D... et M. B...est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits qu'ils peuvent détenir sur M. C...au titre de l'astreinte prononcée contre celui-ci.
Article 3 : Les conclusions de Mme I...F..., Mme L...F..., Mme H...E..., Mme D... et M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme I...F..., première dénommée pour l'ensemble des défendeurs.