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26/10/2017 | FRANCE | N°406991

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 406991


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a rejeté son recours dirigé contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 6 710,83 euros ainsi que sa demande de remise gracieuse. Par un jugement n° 1502796 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 201

7 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a rejeté son recours dirigé contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 6 710,83 euros ainsi que sa demande de remise gracieuse. Par un jugement n° 1502796 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros à verser à Me Delamarre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M.B..., et à la SCP Zribi, Texier, avocat du département de Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, a été destinataire d'une décision de récupération de trop-perçus pour un montant total de 6 710,83 euros au titre de la période comprise entre le mois d'avril 2011 et le mois de mai 2013. Par une décision du 4 juillet 2014, le département de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable contre cette décision et sa demande de remise gracieuse. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la requête par laquelle il contestait cette décision.

2. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable aux tribunaux administratifs, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". En vertu des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991, le ministère public ou le bâtonnier peuvent former un recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle dans un délai " de deux mois à compter du jour de la décision ".

3. Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.

4. Il en résulte qu'en jugeant que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle était devenue définitive quinze jours après son envoi et que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 avril 2015 était tardive, sans rechercher si cette décision avait été notifiée à M. B...plus de deux mois avant l'introduction de sa requête, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.

6. M. B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delamarre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à cet avocat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui n'est pas partie à la présente procédure.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera à Me Delamarre, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département de Seine-et-Marne.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 406991
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2017, n° 406991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : DELAMARRE ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406991.20171026
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