La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°406759

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 406759


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 21 avril 2015 de récupérer un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2013 d'un montant de 503,08 euros. Par un jugement n° 1504147 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales et de la santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugemen

t ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 21 avril 2015 de récupérer un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2013 d'un montant de 503,08 euros. Par un jugement n° 1504147 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales et de la santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

2. D'autre part, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci.

3. Il résulte des dispositions et des règles qui viennent d'être rappelées que le défendeur ne saurait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant s'il a produit un mémoire avant la clôture de l'instruction ou si le juge, ayant décidé de rouvrir l'instruction, quel qu'en soit le motif, doit tenir compte d'un mémoire du défendeur produit avant la nouvelle date de clôture.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que le préfet du Nord, mis en demeure de produire en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a produit un mémoire en défense que le 13 octobre 2016, soit après la date du 16 septembre 2016 à laquelle avait été initialement fixée la clôture de l'instruction. Toutefois, l'instruction a été rouverte le 14 octobre 2016 et le mémoire a d'ailleurs été communiqué aux autres parties le même jour. Par suite, le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière en jugeant que le préfet du Nord devait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des solidarités et de la santé et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 406759
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2017, n° 406759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406759.20171026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award