La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°406755

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 406755


Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le président du conseil général de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 724,86 euros au titre du mois de juillet 2013. Par un jugement n° 1400981 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2017

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Consei...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le président du conseil général de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 724,86 euros au titre du mois de juillet 2013. Par un jugement n° 1400981 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 17 septembre 2013, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à la charge de M. A...B..., sans domicile stable, allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de juillet 2012, un indu de 724,86 euros correspondant au montant de l'allocation qu'il avait perçue au titre du mois de juillet 2013, au motif qu'il n'avait pas produit, pour ce mois, d'attestation de l'association auprès de laquelle il avait fait élection de domicile. Par son recours administratif préalable formé devant le président du conseil général de Maine-et-Loire le 8 octobre 2013 et par sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nantes, l'intéressé demandait l'annulation de la décision de récupération puis " un recours contentieux afin de réexaminer " sa situation, en faisant valoir que le non-renouvellement temporaire de son attestation de domiciliation ne lui était pas imputable et que son élection de domicile n'avait pas, de fait, été interrompue. Il devait ainsi être regardé comme contestant principalement le bien-fondé de l'indu qui lui était réclamé. Si le président du conseil général n'a, aux termes de sa décision du 3 décembre 2013 prise à la suite de ce recours administratif préalable, explicitement refusé que de procéder à une remise gracieuse de la dette correspondante, il doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, également rejeté, à cette occasion, la contestation du bien-fondé de l'indu, à propos duquel il a, du reste, produit des observations devant le tribunal administratif. En conséquence, en se bornant à statuer sur la demande de remise gracieuse de l'indu, sans se prononcer, comme il le lui était demandé, sur le bien-fondé de cet indu, le tribunal administratif a omis de statuer sur une partie des conclusions de la demande. Par suite, M. A...B...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2016.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...), les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet (...) ". Aux termes de l'article L. 264-2 du même code : " L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 264-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité ". Enfin, aux termes de l'article L. 264-5 du même code : " L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A...B..., sans domicile stable, a élu domicile auprès du centre d'aide à la vie active de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, situé à Saumur, et a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active par le département de Maine-et-Loire. Si, à l'occasion de sa déclaration trimestrielle de situation, il n'a été en mesure de produire qu'une attestation d'élection de domicile établie le 13 août 2013, alors que la validité de la précédente avait expiré le 1er juillet précédent, il résulte toutefois de l'instruction que l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence n'avait pas mis fin à sa domiciliation mais seulement procédé avec retard à son renouvellement, sans que l'intéressé ait cessé durant cette période de remplir les conditions ouvrant droit au bénéfice du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le seul défaut de production d'une attestation pour la période du 1er juillet au 12 août 2013 n'était pas de nature à justifier légalement la suppression du bénéfice du revenu de solidarité active pendant une durée d'un mois.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...B...est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le président du conseil général a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active au titre du mois de juillet 2013.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du président du conseil général de Maine-et-Loire du 3 décembre 2013 est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et au département de Maine-et-Loire.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 406755
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2017, n° 406755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406755.20171026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award