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26/10/2017 | FRANCE | N°405984

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 octobre 2017, 405984


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime subir du fait de son absence de relogement. Par une ordonnance n° 1606399 du 7 novembre 2016, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 26 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annul

er cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime subir du fait de son absence de relogement. Par une ordonnance n° 1606399 du 7 novembre 2016, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 26 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la SCP Bouzidi-Bouhanna, son avocat, qui déclare renoncer en ce cas à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur ;

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de MmeA... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande de fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A... a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée d'urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une décision du 29 août 2013 de la commission de médiation du Val-de-Marne ; que par un jugement du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Melun, saisi par Mme A...sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement de type T4 avant le 31 décembre 2014 ; que constatant le défaut d'exécution de ce jugement, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal de Melun d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de relogement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 novembre 2016 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande ;

3. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à Mme A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le juge des référés ne pouvait, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit, juger que cette carence, constitutive ainsi qu'il l'a reconnu d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressée aucun préjudice alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la situation ayant motivé la décision de la commission perdurait et que Mme A...justifiait de ce fait de troubles dans les conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 3 ; que Mme A...est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-de-Marne n'a pas adressé à Mme A...de proposition de logement dans le délai qui lui était imparti pour exécuter la décision de la commission de médiation, lequel expirait le 1er mars 2014 ; que le motif qui a justifié la décision de la commission, tenant à ce que l'intéressée est logée avec ses trois enfants dans un appartement de transition, a perduré depuis cette date jusqu'au 3 mai 2017 ; que, dès lors, Mme A... justifie, pour cette période, d'un préjudice tenant à l'existence de troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il suit de là que l'obligation dont se prévaut Mme A...à l'encontre de l'Etat n'est pas sérieusement contestable ; que, compte tenu des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par la requérante, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l'Etat doit être condamné à 3 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sandie Boudin, avocat de Mme A...en première instance et la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de Mme A...devant le Conseil d'Etat, renoncent à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1500 euros à verser à Me Sandie Boudin et 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi-Bouhanna ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 7 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A...une provision de 3 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sandie Boudin une somme de 1500 euros et à la SCP Bouzidi-Bouhanna une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat et cette société renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 405984
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2017, n° 405984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405984.20171026
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