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26/10/2017 | FRANCE | N°404965

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 octobre 2017, 404965


Vu la procédure suivante :

M. C...A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser une somme de 38 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils sont subi du fait de leur absence de relogement. Par un jugement n° 1509701/6-2 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2016 et 9 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce ju

gement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 00...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser une somme de 38 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils sont subi du fait de leur absence de relogement. Par un jugement n° 1509701/6-2 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2016 et 9 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la SCP Monod-Colin-Stoclet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont été reconnus prioritaires et devant être relogés d'urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une décision du 30 septembre 2011 de la commission de médiation de Paris, au motif qu'ils étaient sans domicile fixe ; que par un jugement du 29 avril 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, saisi par M. et Mme A...sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France d'assurer le relogement de M. et Mme A...sous une astreinte de 3 000 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2013 ; que, constatant le défaut d'exécution du jugement du 29 avril 2013, M. et Mme A... ont demandé au tribunal de condamner l'Etat à les indemniser en réparation du préjudice subi du fait de leur absence de relogement ; qu'ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 4 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

3 Considérant que, bien qu'ayant constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à M. et Mme A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnisation au titre des troubles dans leurs conditions d'existence au motif que les intéressés avaient, postérieurement à ces décisions, résidé dans un logement du parc privé d'une surface de 26 m² jusqu'à ce qu'un logement social leur soit attribué ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date leur relogement dans le parc privé était intervenu ni s'il avait existé une période pendant laquelle la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation avait perduré et avait été à l'origine de troubles dans leurs conditions d'existence, le tribunal n'a pas légalement justifié son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;

4. Considérant que M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de M. et MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Monod-Colin-Stoclet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat des requérants, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 404965
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2017, n° 404965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404965.20171026
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