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26/10/2017 | FRANCE | N°401612

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 401612


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société civile immobilière JT dirigées contre l'arrêt n° 15MA01713 de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mai 2016 en tant seulement que cet arrêt ne s'est pas prononcé sur ses conclusions fondées sur la faute commise par la ville de Marseille à n'avoir pas exécuté l'injonction prononcée par le jugement n° 1005952 du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2012.

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice admini...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société civile immobilière JT dirigées contre l'arrêt n° 15MA01713 de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mai 2016 en tant seulement que cet arrêt ne s'est pas prononcé sur ses conclusions fondées sur la faute commise par la ville de Marseille à n'avoir pas exécuté l'injonction prononcée par le jugement n° 1005952 du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la société civile immobilière JT, et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la ville de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2012, devenu définitif, de l'arrêté du 27 août 2003 par lequel le maire de Marseille avait exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé 287, chemin de la Madrague-Ville dont la société civile immobilière JT s'était portée acquéreur, cette dernière a recherché la responsabilité de la ville de Marseille aux fins d'obtenir la réparation de divers préjudices qu'elle estimait avoir subis, à l'occasion de cette préemption illégale. La cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt attaqué du 19 mai 2016, rejeté l'appel que la société civile immobilière JT avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2015 rejetant sa demande.

2. A l'appui de sa requête devant la cour administrative d'appel, la société civile immobilière JT soutenait notamment que la responsabilité de la ville de Marseille était engagée à son égard en raison de la faute qu'elle avait commise en n'exécutant pas, dans le délai imparti, l'injonction dont était assorti le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2012 imposant à la ville de Marseille de lui proposer la rétrocession des parcelles préemptées, au prix de la déclaration d'intention d'aliéner reçue en avril 2003, modifié afin de prendre en compte la démolition partielle de bâtiments existants sur la parcelle. La cour ne s'est pas prononcée sur ce chef de conclusions. Par suite, son arrêt doit être annulé dans cette mesure.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à la société civile immobilière JT, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de la société civile immobilière JT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mai 2016 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de la société civile immobilière JT fondées sur la faute commise par la ville de Marseille à n'avoir pas exécuté l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1005952 du 22 mars 2012.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La ville de Marseille versera à la société civile immobilière JT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Marseille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière JT et à la ville de Marseille.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 401612
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2017, n° 401612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401612.20171026
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