Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2011 par laquelle la commune d'Echirolles (Isère) a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AY n° 331 et la décision du 8 décembre 2011 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1106752 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 14LY00996 du 31 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet 2016, 13 octobre 2016 et 18 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 mai 2016 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Echirolles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la décision du 28 décembre 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme B...;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. et MmeB..., et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Echirolles.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 décembre 2011, le maire de la commune d'Echirolles a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AY n° 331 appartenant à la société Electricité de France. M. et MmeB..., acquéreurs évincés, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2016 par lequel, statuant en appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le rejet de leur demande d'annulation de cette décision de préemption.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) ". Aux termes de l'article R. 211-2 de ce code : " La délibération par laquelle le conseil municipal (...) décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ".
3. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. En l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la délibération du conseil municipal d'Echirolles du 18 janvier 2007 instituant le droit de préemption urbain avait été régulièrement publiée, et ainsi écarter le moyen tiré par M. et Mme B...de son défaut de caractère exécutoire, la cour a relevé qu'elle avait été publiée dans les éditions des journaux Le Dauphiné Libéré et Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 9 mars 2007. Or il ressort du dossier de la procédure devant la cour que la commune d'Echirolles ne s'est prévalue de ces publications et n'en a produit des copies qu'après l'audience, par sa note en délibéré du 24 mai 2016, à laquelle les deux pièces étaient jointes. La cour, qui a statué sans rouvrir l'instruction, s'est ainsi fondée de façon déterminante sur des pièces qui n'ont pas été soumises au débat contradictoire. Dès lors, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué.
4. L'irrégularité de procédure retenue au point 3 suffisant à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Echirolles une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 mai 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune d'Echirolles versera à M. et Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Echirolles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et à la commune d'Echirolles.
Copie en sera adressée à la société Electricité de France.