La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2017 | FRANCE | N°399407

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 399407


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

Par une décision n°s 244950, 284439, 284607 du 10 avril 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a condamné le département des Alpes-Maritimes à verser à la société JC Decaux France, d'une part, la somme de 1 121 672 euros au titre du remboursement des dépenses utiles exposées par elle en exécution d'un marché public annulé par un jugement du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Nice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1993 sur la somme de 1 113 956 euros

et capitalisation de ces intérêts au 24 mai 1995 puis à chaque échéance annuell...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

Par une décision n°s 244950, 284439, 284607 du 10 avril 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a condamné le département des Alpes-Maritimes à verser à la société JC Decaux France, d'une part, la somme de 1 121 672 euros au titre du remboursement des dépenses utiles exposées par elle en exécution d'un marché public annulé par un jugement du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Nice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1993 sur la somme de 1 113 956 euros et capitalisation de ces intérêts au 24 mai 1995 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1993 sur la somme de 293,50 euros et capitalisation de ces intérêts au 24 mai 1995 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1995 sur la somme de 7 422,50 euros et capitalisation de ces intérêts au 2 septembre 1996 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, d'autre part, la moitié de la somme de 31 965,25 euros au titre des frais d'expertise.

La société JC Decaux France a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 294 830,19 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 avril 2008 sur la somme de 15 982,62 euros et à compter du 30 avril 2008 sur la somme de 278 847,57 euros, intérêts majorés de cinq points à compter du 1er juillet 2008, et de la capitalisation des intérêts, en exécution de la décision n°s 244950, 284439, 284607 du 10 avril 2008 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux.

Par un jugement n° 1305342 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 399407, par une requête, un mémoire rectificatif, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 mai et 1er août 2016, ainsi que les 9 juin, 16 juin et 31 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JC Decaux France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui payer, en exécution de la décision n°s 244950, 284439, 284607 du 10 avril 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a condamné le département des Alpes-Maritimes à lui verser diverses sommes au titre des dépenses utiles qu'elle a exposées en exécution d'un marché public annulé par un jugement du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Nice, la somme, arrêtée au 30 avril 2016, de 438 620,22 euros, sauf à parfaire en fonction des intérêts légaux dus à la date du règlement de ladite somme, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 404049, par un arrêt n° 15MA02211 du 3 octobre 2016, enregistré le 6 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société JC Decaux France, annulé le jugement n° 1305342 du 20 mars 2015 du tribunal administratif de Nice et transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Nice.

Par cette demande, un mémoire en réplique et quatre nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice les 24 décembre 2013, 6 septembre 2014, 16 février 2015 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin, 16 juin et 28 juillet 2017, la société JC Decaux France demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 294 830,19 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 avril 2008 sur la somme de 15 982,62 euros et à compter du 30 avril 2008 sur la somme de 278 847,57 euros, intérêts majorés de cinq points à compter du 1er juillet 2008, et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des dépens de la présente instance, d'un montant de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société JC Decaux France, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département des Alpes-Maritimes.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2017, présentée par le département des Alpes-Maritimes.

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, par une décision n°s 244950, 284439, 284607 du 10 avril 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a condamné le département des Alpes-Maritimes à verser à la société JC Decaux France, d'une part, la somme de 1 121 672 euros au titre du remboursement des dépenses utiles exposées par elle en exécution d'un marché public annulé par un jugement du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Nice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1993 sur la somme de 1 113 956 euros et capitalisation de ces intérêts au 24 mai 1995 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1993 sur la somme de 293,50 euros et capitalisation de ces intérêts au 24 mai 1995 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1995 sur la somme de 7 422,50 euros et capitalisation de ces intérêts au 2 septembre 1996 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, d'autre part, la moitié de la somme de 31 965,25 euros au titre des frais d'expertise ; que, par un jugement du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société JC Decaux France tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser, pour l'exécution de la décision précitée du 10 avril 2008, la somme de 294 830,19 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 avril 2008 sur la somme de 15 982,62 euros et à compter du 30 avril 2008 sur la somme de 278 847,57 euros, intérêts majorés de cinq points à compter du 1er juillet 2008, assortie de la capitalisation des intérêts ; que, d'une part, par un arrêt du 3 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société JC Decaux France, annulé ce jugement et transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la société devant le tribunal administratif de Nice ; que, d'autre part, la société JC Decaux France a saisi le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, d'une demande d'astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée du 10 avril 2008 ;

Sur la recevabilité de la demande d'astreinte formulée par la société JC Decaux France afin d'obtenir le versement par le département des Alpes-Maritimes de la somme restant due pour l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 avril 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er.- (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; qu'alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due ;

4. Considérant que, par un courrier du 1er mars 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de mandatement d'office dont l'avait saisi la société JC Decaux France pour l'exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 10 avril 2008, au motif que le montant de la somme restant due par le département des Alpes-Maritimes ne pouvait pas être déterminé précisément en raison d'incertitudes sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux sommes en cause ; qu'il résulte de qui a été dit au point 3, que la société JC Decaux France est recevable à demander au Conseil d'Etat d'ordonner sous astreinte au département des Alpes-Maritimes le versement de la somme qu'elle estime lui être due pour l'exécution de la décision du 10 avril 2008 ;

Sur le montant de l'indemnité restant dû par le département des Alpes-Maritimes à la société JC Decaux France en exécution de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 10 avril 2008 :

5. Considérant, d'une part, que, lorsque le montant d'une condamnation juridictionnelle au paiement d'une indemnité doit être calculé toutes taxes comprises, les intérêts doivent porter sur la totalité de l'indemnité allouée, sans en exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), laquelle n'est pas dissociable de cette indemnité ; qu'il suit de là que l'article 3 du dispositif de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 10 avril 2008 devait être interprété comme décidant que les intérêts moratoires portaient sur la totalité de l'indemnité correspondant aux sommes mentionnées à cet article devant être versées par le département des Alpes-Maritimes à la société JC Decaux France au titre du remboursement des dépenses utiles exposées par elle, sans en exclure le montant de la TVA ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la TVA en matière de prestations de service est la réalisation de la prestation ; que le taux de la TVA applicable lors de la réalisation des prestations dont le paiement est demandé par la société JC Decaux France au titre des dépenses utiles qu'elle a exposées pour l'exécution du marché annulé par un jugement du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Nice était de 18,6 % en application des dispositions de l'article 278 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 28 juin 1982 susvisée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société JC Decaux France, qui estime que le taux de TVA applicable était de 19,6%, le département des Alpes-Maritimes devait ajouter aux sommes mentionnées à l'article 3 de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 10 avril 2008 le montant de la TVA au taux de 18,6 % ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations de l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 10 avril 2008 que le département des Alpes-Maritimes a été condamné à verser à la société JC Decaux la somme de 1 121 672 euros ; qu'il résulte de l'instruction qu'en prenant en compte la TVA au taux de 18,6% et les intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés, calculés selon les modalités fixées à l'article 3 de la même décision, la somme due par le département s'élevait, à la date du 19 mars 1998, en principal et intérêts, à un montant de 1 850 985,54 euros toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant une somme de 1 631 978,46 euros correspondant au versement effectué à cette date par le département en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 1997 ; que cette somme ayant été imputée en priorité sur les intérêts dus à la date du 19 mars 1998 conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil alors applicable, le solde de la dette du département à l'égard de la société JC Decaux France au titre des articles 2 et 3 de la décision du Conseil d'Etat s'élevait, après ce versement partiel, à un montant, en principal, de 234 614,05 euros toutes taxes comprises ; que, par application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal applicable est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie débitrice, laquelle est intervenue, en l'espèce, le 30 avril 2008 ; qu'ainsi, la somme restant due par le département au titre des articles 2 et 3 de la décision du Conseil d'Etat s'élevait, à la date du 5 février 2009, à 316 392,85 euros ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le département doit rembourser la somme de 455 610,86 euros que la société JC Decaux France lui a versée le 18 août 2005 en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 juin 2005, annulé par l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat ; qu'à la date du 5 février 2009, le département devait, à ce titre, la somme de 483 296,77 euros tous intérêts compris, calculés par application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le département est également redevable de la somme de 15 982,63 euros au titre des frais d'expertise en application de l'article 4 de la décision du Conseil d'Etat, soit 16 988,77 euros tous intérêts compris à la date du 5 février 2009 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département devait à la société JC Decaux France la somme totale de 816 678,39 euros tous intérêts compris à la date du 5 février 2009 ; qu'après le versement, à cette date, de la somme de 515 659,48 euros à la société JC Decaux France, s'imputant prioritairement sur les intérêts dus, le département restait redevable d'une somme de 301 018,91 euros ; que celle-ci a produit intérêt au taux légal à compter du 6 février 2009, ce taux étant majoré de cinq points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'à la date de la présente décision, le montant des intérêts dus s'élève à 155 384,64 euros ; qu'ainsi, la somme totale restant due par le département des Alpes-Maritimes en exécution de la décision du Conseil d'État statuant au contentieux du 10 avril 2008 est égale à 456 403,55 euros toutes taxes et intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :

11. Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le département des Alpes-Maritimes verse l'intégralité de la somme de 456 403,55 euros toutes taxes et intérêts compris restant due, en exécution de la décision du Conseil d'État du 10 avril 2008 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au département de verser cette somme à la société JC Decaux France dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par cette société ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes le versement à la société JC Decaux France de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société JC Decaux France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La somme restant due par le département des Alpes-Maritimes à la société JC Decaux France en exécution de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n°s 244950, 284439, 284607 du 10 avril 2008 s'élève, à la date de la présente décision, à 456 403,55 euros toutes taxes et intérêts compris.

Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de verser, dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la somme de 456 403,55 euros à la société JC Decaux France.

Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à la société JC Decaux France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par le département sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société JC Decaux France est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société JC Decaux France et au département des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 399407
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

54-06-07-01 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. ASTREINTE. - CONDAMNATION AU VERSEMENT D'UNE SOMME PAR UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - POSSIBILITÉ POUR LA PARTIE GAGNANTE D'OBTENIR LE MANDATEMENT D'OFFICE DE LA SOMME FAUTE DE PAIEMENT DANS LE DÉLAI PRESCRIT (ART. L. 911-9 DU CJA) - CAS OÙ LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE NE FIXE PAS PRÉCISÉMENT LE MONTANT DE LA SOMME DUE OU LORSQUE LE CALCUL DE CELUI-CI SOULÈVE UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE - RECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE INJONCTION SOUS ASTREINTE - EXISTENCE [RJ1].

54-06-07-01 Alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.


Références :

[RJ1]

Comp., dans le cas où la décision juridictionnelle fixe précisément le montant de la condamnation, CE, 24 novembre 2003, Société Le Cadoret, n° 250436, T. p. 945.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2017, n° 399407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Firoud
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399407.20171025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award