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25/10/2017 | FRANCE | N°392663

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 392663


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0903410 du 7 février 2013, le tribunal, après avoir prononcé une décharge partielle, a rejeté le surplus de cette demande.

Par un arrêt n° 13BX01158 du 16 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé

par Mme A...contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mém...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0903410 du 7 février 2013, le tribunal, après avoir prononcé une décharge partielle, a rejeté le surplus de cette demande.

Par un arrêt n° 13BX01158 du 16 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A...contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 juin 2015 en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition de la plus-value résultant de la cession des droits dans les sociétés Valenorm et Jerkat ainsi que sur les pénalités correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... était actionnaire des sociétés Valenorm et Jerkat. Le 22 février 2005, Mme A... a cédé à la SAS ITM Sud-Ouest la totalité des actions qu'elle détenait dans ces deux sociétés. Elle a fait l'objet en 2006 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004 et 2005, à l'issue duquel l'administration lui a notifié un rehaussement relatif à la plus-value de cession tirée de la vente en 2005 de ses droits sociaux dans ces deux sociétés. Mme A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties. Par un jugement du 7 février 2013, ce tribunal a constaté le non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, réduit la base d'imposition de la plus-value et rejeté le surplus de cette demande. Mme A...s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa requête dirigée contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse. Par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis ses conclusions dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition de la plus-value de cession de ses droits dans les sociétés Valenorm et Jerkat ainsi que sur les majorations correspondantes.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'année d'imposition de la plus-value :

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2005 : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / 2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A (...) ". L'article 1583 du code civil dispose que la vente : " est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ".

3. La cour a relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que, par un protocole signé le 18 février 2005, Mme A...et la SAS ITM Sud-Ouest ont convenu, d'une part, que le transfert de propriété interviendrait après la réalisation des deux conditions suspensives qu'il stipulait, lesquelles ont été levées le 22 février 2005, et, d'autre part, que le prix unitaire des actions Jerkat, fixé provisoirement à la somme de 423,57 euros, serait définitivement arrêté au vu du bilan comptable de cette société sous la vérification et le contrôle des experts-comptables des deux parties. Elle a pu légalement en déduire que le contrat de vente permettait, au vu de ses clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs et que la vente, qui constitue le fait générateur de l'imposition de la plus-value, était parfaite le 22 février 2005, étant à cet égard sans incidence la circonstance que le prix définitif de ces actions n'avait pu être déterminé que par l'intervention d'une sentence arbitrale du 31 mars 2009 arrêtant le bilan et les comptes à la date de la cession, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 15 février 2010.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la déductibilité des frais engagés après le transfert de la propriété des actions :

4. Il résulte des termes des articles 150-0 A et 150-0 D précités du code général des impôts que les plus-values réalisées sur des titres ou droits vendus mentionnés par ces dispositions sont déterminées après déduction des taxes et frais qui sont inhérents à leur cession. La cour, en se bornant à constater, pour refuser la déduction, sur le montant de la plus-value imposable, de la somme correspondant aux frais exposés par Mme A...dans le cadre des procédures arbitrale et judiciaire mentionnées au point 3 visant à arrêter définitivement la valeur des titres cédés, que ces frais avaient été exposés postérieurement au transfert de propriété de ceux-ci, a commis une erreur de droit.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les pénalités correspondant à l'omission de déclaration de cession de droits sociaux en 2005 :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ". La cour administrative d'appel, en déduisant de la seule constatation que la requérante avait réinvesti en contrats d'assurance et produits financiers la majorité des fonds tirés de la cession de ses titres, que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré de l'omission déclarative de la plus-value de cession au titre de l'année 2005, a inexactement qualifié les faits de la cause.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il a statué sur la déductibilité des frais engagés après le transfert de propriété des actions et sur les pénalités correspondant à l'omission de déclaration au titre de l'année 2005 de la cession de ses droits sociaux.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 juin 2015 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la déductibilité des frais engagés par Mme A...après le transfert de la propriété des actions et sur les pénalités correspondant à l'omission déclarative de la plus-value de cession de ses droits dans les sociétés Valenorm et Jerkat .

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392663
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2017, n° 392663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392663.20171025
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