La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2017 | FRANCE | N°407268

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 20 octobre 2017, 407268


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a prolongé la suspension provisoire de ses fonctions. Par une ordonnance n° 1609922 du 12 janvier 2017, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier, 13 février et

7 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a prolongé la suspension provisoire de ses fonctions. Par une ordonnance n° 1609922 du 12 janvier 2017, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier, 13 février et 7 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 11 avril 2016, le recteur de l'académie de Lille a suspendu de ses fonctions M.B..., maître contractuel de l'enseignement privé ; que, par une décision du 28 novembre 2016, il a prolongé cette mesure de suspension ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 janvier 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'exécution de cette dernière décision soit suspendue en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant toutefois que, par un arrêté du 6 mars 2017, le recteur de l'académie de Lille a mis fin à la suspension de fonctions de M. B...; qu'ainsi, tant la décision du 11 avril 2016 que la décision contestée du 28 novembre 2016 ont épuisé leurs effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le présent pourvoi ; que, par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et contrairement à ce que soutient M.B..., ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du 12 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ont perdu leur objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire doit aux conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B...dirigées contre l'ordonnance du 12 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M.B..., présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 407268
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2017, n° 407268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407268.20171020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award