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20/10/2017 | FRANCE | N°407003

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 octobre 2017, 407003


Vu la procédure suivante :

La SAS NC Numericable, venant aux droits de la SAS Est Vidéocommunication, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mis à la charge de la société Est Vidéocommunication au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1503302 du 15 juin 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE02710 du 17 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société NC Nume

ricable contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémen...

Vu la procédure suivante :

La SAS NC Numericable, venant aux droits de la SAS Est Vidéocommunication, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mis à la charge de la société Est Vidéocommunication au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1503302 du 15 juin 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE02710 du 17 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société NC Numericable contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier, 19 avril et 22 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS NC Numericable demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Société Nc Numericable.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Est Vidéocommunication, aux droits de laquelle vient la SAS NC Numericable, exerçait l'activité de fournisseur d'accès internet, de télévision et de téléphonie. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. L'administration fiscale, à la suite de ce contrôle, a estimé que la société avait minoré son chiffre d'affaires, taxable au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la fourniture de services de communications électroniques, et mis en conséquence à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a, ensuite, tiré les conséquences de ce redressement en mettant également à sa charge, au titre de l'année 2010, un rappel de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, dont l'assiette est déterminée à partir du chiffre d'affaires relatif à ces mêmes services de communications électroniques. La SAS NC Numericable demande l'annulation de l'arrêt du 17 novembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 15 juin 2015 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande en décharge du rappel de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mis à sa charge au titre de l'année 2010.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce qu'était irrégulière la vérification de comptabilité informatisée dont la contribuable a fait l'objet, au titre de la période correspondant à l'année 2010, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et dont procède, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le rappel de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques en litige, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que " par arrêt de ce jour, la cour a constaté la régularité des opérations de vérification en matière de taxe sur la valeur ajoutée ". Toutefois, par l'arrêt ainsi mentionné, la cour s'est uniquement prononcée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante à la suite d'une procédure distincte, relative à une période antérieure, les rappels portant sur la période correspondant à l'année 2010 n'ayant, à cette date, pas encore fait l'objet d'un recours contentieux. Il s'ensuit qu'elle a entaché son arrêt d'une inexactitude matérielle des faits.

3. Il résulte de ce qui précède que la SAS NC Numericable est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAS NC Numericable, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SAS NC Numericable au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS NC Numericable et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 407003
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2017, n° 407003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407003.20171020
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