La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2017 | FRANCE | N°391773

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 20 octobre 2017, 391773


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 3 mai 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'université des Antilles.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions

de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 3 mai 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'université des Antilles.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B...;

1. Considérant que par une décision du 3 mai 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'université des Antilles si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du 3 mai 2017 qui lui enjoint de prendre les mesures nécessaires à l'installation de M. B...dans ses fonctions de professeur des universités ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à cent euros par jour ;

2. Considérant que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 mai 2017 a été notifiée à l'université des Antilles le 9 mai 2017 ; qu'il résulte de l'instruction que l'université justifie avoir procédé à l'installation de M. B...dans ses fonctions de professeur à compter du 17 mai 2017 ; qu'elle a par ailleurs procédé à la mise en paiement de la somme de 3 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision dans le délai qui lui était imparti ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'université des Antilles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université des Antilles et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 391773
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2017, n° 391773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391773.20171020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award