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16/10/2017 | FRANCE | N°401706

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 octobre 2017, 401706


Vu la procédure suivante :

L'association " Bagnolet Écologie, l'écologie à Bagnolet " a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du maire de Bagnolet en date du 13 janvier 2012 accordant à la société civile de construction vente (SCCV) du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet un permis de construire un immeuble de 101 logements sur un terrain situé au 109-131 avenue Gambetta, à Bagnolet. Par un jugement n° 1205240 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision attaquée.

Par un arrêt n° 14VE01628 du 19 mai 2

016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête d'appel...

Vu la procédure suivante :

L'association " Bagnolet Écologie, l'écologie à Bagnolet " a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du maire de Bagnolet en date du 13 janvier 2012 accordant à la société civile de construction vente (SCCV) du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet un permis de construire un immeuble de 101 logements sur un terrain situé au 109-131 avenue Gambetta, à Bagnolet. Par un jugement n° 1205240 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision attaquée.

Par un arrêt n° 14VE01628 du 19 mai 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête d'appel formée par la SCCV du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 19 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée en première instance par l'association " Bagnolet Écologie, l'écologie à Bagnolet " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Bagnolet Écologie, l'écologie à Bagnolet " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée ; que ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 13 janvier 2012, le maire de Bagnolet a accordé à la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet un permis de construire un immeuble de 101 logements, sur un terrain situé au 109-131 avenue Gambetta, à Bagnolet ; que le projet litigieux devait être implanté sur une partie d'une parcelle, cadastrée P 145, appartenant à la commune de Bagnolet, sur laquelle se trouve le groupe scolaire Irène et Frédéric Joliot-Curie ; que, par une délibération en date du 24 novembre 2010, le conseil municipal de la commune de Bagnolet a approuvé le principe de la cession d'une partie de cette parcelle au profit de la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet ; que, par acte en date du 19 juillet 2011, la commune de Bagnolet a consenti une promesse unilatérale de vente au profit de cette société, prévoyant que, de la parcelle cadastrée P 145 d'une superficie de 8 975 mètres carrés, serait détaché un terrain à bâtir de 1 911 mètres carrés, destiné à servir de terrain d'assiette au projet litigieux ; que, par une délibération en date du 21 décembre 2011, le conseil municipal a autorisé la création d'une cour commune avec la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet, sur le terrain de l'école Joliot-Curie pour la réalisation du projet en litige ;

4. Considérant que, pour rejeter la requête d'appel dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 13 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que, dès lors que l'édification de la construction faisant l'objet du permis délivré à la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet était subordonnée à l'institution d'une servitude de cour commune, il incombait à la société, pour l'application des dispositions de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme, de joindre à sa demande des documents de nature à établir que la servitude aurait pris effet à la date de délivrance du permis ; qu'en statuant ainsi, alors que la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet avait produit, outre la copie du projet de convention d'institution de la servitude, la promesse unilatérale de vente de la commune en date du 19 juillet 2011 mentionnant expressément que celle-ci s'engageait à constituer une convention de cour commune grevant la propriété qu'elle conserverait et définissant, de manière précise et circonstanciée, les contours de la servitude en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Bagnolet Écologie, l'écologie à Bagnolet " une somme de 3 000 euros à verser à la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 mai 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'association " Bagnolet Écologie, l'écologie à Bagnolet " versera une somme de 3 000 euros à la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet, à la commune de Bagnolet et à l'association " Bagnolet Écologie, l'écologie à Bagnolet ".


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401706
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES D'URBANISME - SERVITUDE DITE DE COURS COMMUNES (ART - R - 431-32 DU CODE DE L'URBANISME) - DOCUMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE REQUÉRANT L'INSTITUTION D'UNE TELLE SERVITUDE - DOCUMENT JUSTIFIANT LE CARACTÈRE CERTAIN DE LA SERVITUDE - INCLUSION - DOCUMENT JUSTIFIANT QUE LA SERVITUDE SERA EN VIGUEUR AVANT LA DÉLIVRANCE DU PERMIS - EXCLUSION.

26-04-01-01-04 Il résulte de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. Ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - CONSTRUCTION SUBORDONNÉE À L'INSTITUTION D'UNE SERVITUDE DITE DE COURS COMMUNES (ART - R - 431-32 DU CODE DE L'URBANISME) - COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE - DOCUMENT JUSTIFIANT LE CARACTÈRE CERTAIN DE LA SERVITUDE - INCLUSION - DOCUMENT JUSTIFIANT QUE LA SERVITUDE SERA EN VIGUEUR AVANT LA DÉLIVRANCE DU PERMIS - EXCLUSION.

68-03-02-01 Il résulte de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. Ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2017, n° 401706
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401706.20171016
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