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16/10/2017 | FRANCE | N°400390

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 octobre 2017, 400390


Vu la procédure suivante :

La SAS Horizontal Drilling International (HDI) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006. Par un jugement nos 0800460, 0807895 du 7 avril 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02138 du 19 mars 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS HDI contre ce jugement.

Par une décision n° 369515 du 20

mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renv...

Vu la procédure suivante :

La SAS Horizontal Drilling International (HDI) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006. Par un jugement nos 0800460, 0807895 du 7 avril 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02138 du 19 mars 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS HDI contre ce jugement.

Par une décision n° 369515 du 20 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 15VE01563 du 12 avril 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 avril 2011 et déchargé la SAS HDI des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006.

Par un pourvoi, enregistré le 3 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de cet arrêt en tant qu'il a prononcé une décharge totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SAS Horizonal Drilling International ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1471 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ". Aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au même code, pris pour l'application de l'article 1471, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition au litige : " Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : / 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS HDI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, au titre des années 2003 à 2006, à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative d'équipement et de biens mobiliers correspondant pour partie à des outillages de forage utilisés sur des chantiers de travaux à l'étranger. Par un arrêt du 12 avril 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 avril 2011 rejetant la demande de la SAS HDI tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2003 à 2006 correspondant aux équipements exploités hors de France, en jugeant que ces équipements devaient être regardés comme étant durablement localisés à l'étranger, et, en conséquence, exclus des bases d'imposition à la taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts cité au point 1. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'article 2 de cet arrêt, en tant qu'il a déchargé la société requérante de l'intégralité des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2003 à 2006.

3. Dans sa requête d'appel du 10 juin 2011, son mémoire en réplique du 19 juillet 2012 ainsi que son mémoire sur renvoi en appel du 19 octobre 2015, la SAS HDI demandait le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle émises au titre des années 2003 à 2006 correspondant à l'imposition des matériels de chantier de travaux publics exploités hors de France. Elle a maintenu ses demandes par renvoi à ses précédentes écritures dans ses mémoires en réplique des 7 décembre 2015 et 23 février 2016. En prononçant le dégrèvement de l'intégralité des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société avait été assujettie au titre des années en litige, sans les limiter à celles qui avaient été prononcées au titre des équipements et biens mobiliers exploités hors de France, la cour administrative d'appel s'est prononcée, dans le dispositif de son arrêt du 12 avril 2016, au-delà des conclusions dont elle était saisie et de ce qu'impliquaient les motifs, au demeurant non contestés par le présent pourvoi, de son arrêt.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 avril 2016 en tant qu'il a prononcé une décharge des cotisations supplémentaires excédant le montant de 403 947 euros qui correspond à l'imposition des matériels de chantiers de travaux publics exploités hors de France.

5. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 avril 2016 est annulé en tant qu'il a prononcé une décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle excédant le montant de 403 947 euros.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS HDI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la SAS Horizontal Drilling International.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 400390
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2017, n° 400390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400390.20171016
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