Vu la procédure suivante :
Par une décision du 31 mars 2017 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à l'annulation du jugement n°1405461 du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Strasbourg, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel était l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige porté devant le tribunal administratif.
Par une décision n° 4091 du 3 juillet 2017, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour apprécier si l'offre de contrat faite à M. B...par le CHR de Metz-Thionville reprenait les clauses substantielles du contrat le liant antérieurement à l'hôpital privé de Hayange.
Vu les autres pièces du dossier, y compris les pièces visées par la décision du Conseil d'Etat du 31 mars 2017 ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du CHR de Metz-Thionville et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.B....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat " ;
2. Considérant que, dans le cadre du transfert des activités de l'hôpital de Hayange, qui relevait du secteur privé, au centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, M.B..., qui exerçait sous contrat à durée indéterminée les fonctions de directeur de l'hôpital de Hayange, s'est vu proposer, en application des dispositions précitées de l'article L. 1224-3 du code du travail, un contrat de droit public à durée indéterminée de " chargé de mission " ; que, estimant que le contrat proposé apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, l'intéressé a refusé de le signer ; que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a alors procédé à son licenciement ; que, par un jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Thionville, saisi par M. B...d'une demande indemnitaire fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la conformité de la proposition de contrat de droit public faite par le centre hospitalier régional aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ; que le CHR de Metz-Thionville se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que la proposition de contrat de droit public n'était pas conforme à l'article L. 1224-3 du code du travail dès lors que, d'une part, elle ne reprenait pas la clause substantielle relative aux fonctions exercées qui figurait dans le contrat de travail antérieur de M. B...et que, d'autre part, les dispositions législatives et réglementaires relatives au recrutement d'agents de direction non titulaires par les établissements de santé ne faisaient pas obstacle au recrutement de l'intéressé par un contrat à durée indéterminée en tant que directeur adjoint délégué chargé du site de Hayange ;
Sur le jugement en tant qu'il se prononce sur la reprise par le contrat de droit public proposé des clauses substantielles du contrat antérieur :
3. Considérant que, sur renvoi effectué par le Conseil d'État, statuant au contentieux, le Tribunal des conflits a déclaré, par la décision du 3 juillet 2017 visée ci-dessus, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de la teneur de l'offre de contrat faite à M. B...par le CHR de Metz-Thionville et de la question de savoir si cette offre reprenait les clauses substantielles de son contrat de travail antérieur ; que le Tribunal des conflits a, en conséquence, déclaré la procédure suivie devant la juridiction administrative nulle et non avenue en tant qu'elle a porté sur cette question ; que le jugement du tribunal administratif ayant ainsi été déclaré nul et non avenu en tant qu'il statue sur la reprise par le contrat de droit public proposé des clauses substantielles du contrat antérieur, le pourvoi du CHR de Metz-Thionville a, en tant qu'il concerne cette partie du jugement, perdu son objet ;
Sur le jugement en tant qu'il se prononce sur la possibilité pour le CHR de Metz-Thionville de recruter M. B...en tant que directeur adjoint délégué chargé du site de Hayange :
4. Considérant, d'une part, que l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière permet le recrutement de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à son article 2, au nombre desquels figurent les établissements publics de santé ; que les modalités de sélection et d'emploi des personnes recrutées sur ce fondement sont définies par le décret visé ci-dessus du 11 mars 2010, dont l'article 3 prévoit que les intéressés sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de six ans, et que leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période ; que, toutefois, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé sans commettre d'erreur de droit, ces dispositions ne sont pas applicables au recrutement d'un directeur adjoint, qui n'a pas la qualité de directeur d'établissement au sens de l'article 3 de la loi ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la même loi : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (...) " ; qu'en cas de reprise d'une entité de droit privé par un établissement public de santé, le recrutement sous contrat de droit public de ses salariés permet d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail et peut, pour ce motif, être regardé comme justifié par les besoins du service ; que le troisième alinéa du même article précise que les agents ainsi recrutés " peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée " ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 et des textes réglementaires pris pour son application ne faisaient pas obstacle au recrutement de M. B... en qualité de directeur adjoint délégué chargé du site de Hayange dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
7. Considérant, enfin, que le jugement attaqué indique que le centre hospitalier régional n'énonce " aucun élément de nature à établir que M. B...n'aurait pu être nommé directeur adjoint délégué du seul site d'Hayange, exerçant sous la responsabilité du directeur général et du directeur général adjoint dudit centre, ni qu'un tel emploi ne pouvait être maintenu eu égard aux règles d'organisation de la structure hospitalière " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas recherché si des raisons tirées de l'organisation du service faisaient obstacle au recrutement de l'intéressé comme directeur adjoint délégué chargé du site d'Hayange manque en fait ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 3 500 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il statue sur la teneur de l'offre de contrat faite à M.B... par le CHR de Metz-Thionville.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera la somme de 3 500 euros à M. A...B...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à M.B....