Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 10 janvier 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi des requêtes de M. A tendant, d'une part, sous le n° 299062, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 2002 par laquelle le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a refusé de soumettre à l'agrément du conseil de surveillance sa candidature aux fonctions de président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, à ce qu'il soit enjoint au directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de soumettre cette candidature à l'agrément de son conseil de surveillance sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la décision de justice à intervenir, à la nomination d'un mandataire afin de s'assurer de la transmission au conseil de surveillance des éléments nécessaires à cet examen et au versement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, sous le n° 299063, à la condamnation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance à lui verser la somme de 580 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral que lui a causé la décision du 25 octobre 2002 ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ;
Vu la décision du 19 novembre 2007 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître des actions intentées par M. A contre la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations Me Foussard, avocat de la caisse nationale des caisses d'epargne et de prévoyance,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 19 novembre 2007, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître des actions intentées par M. A contre la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ; qu'il a déclaré nulle la procédure concernant les affaires 299062 et 299063 suivie devant le Conseil d'Etat ; que par suite les dossiers enregistrés sous les numéros 299062 et 299063 doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les dossiers enregistrés sous les numéros 299062 et 299063 sont rayés du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.