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13/10/2017 | FRANCE | N°402255

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 13 octobre 2017, 402255


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les sommes mises à sa charge par le tribunal d'instance et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamner l'État à lui payer les sommes, d'une part, de 13 490,23 euros au titre de paiements indument prélevés et de frais de contestation exposés, avec intérêts au taux légal augmenté de quatre points et capitalisation de ces intérêts, ce sous astreinte dans un d

lai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et d'autre ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les sommes mises à sa charge par le tribunal d'instance et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamner l'État à lui payer les sommes, d'une part, de 13 490,23 euros au titre de paiements indument prélevés et de frais de contestation exposés, avec intérêts au taux légal augmenté de quatre points et capitalisation de ces intérêts, ce sous astreinte dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et d'autre part, de 20 039,48 euros en réparation des préjudices subis.

Par une ordonnance n° 1502317 du 3 juillet 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une ordonnance n° 15BX03955 du 28 janvier 2016, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par la requérante contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 août et 8 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B...A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette dernière ordonnance ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de MmeA....

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, " dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. " ; qu'il résulte de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant leur transmission, les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité ;

2. Considérant que le juge administratif est compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre l'Etat en raison d'une carence de ses services dans le contrôle de légalité des actes des autorités communales ;

3. Considérant que la requérante a fait valoir dans ses écritures devant les juges du fond, que " le service de contrôle de légalité de la préfecture de l'Ariège ayant validé les délibérations des conseils municipaux de la commune de Verniolle ainsi que les règlements de service successifs, dont le dernier illégal, a ainsi permis à la commune de saisir de manière abusive des sommes non dues [...] de sorte que la responsabilité de la préfecture et donc de l'Etat est engagée " ; que, ce faisant, elle excipe notamment, au soutien de ses prétentions contre l'Etat, d'un manquement des services préfectoraux dans leur mission de contrôle de la légalité des actes réglementaires de la commune ; qu'en jugeant, pour rejeter la requête, que le litige ne concernait que des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et ses usagers relevant de la compétence des juridictions judiciaires, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel a procédé à une analyse inexacte des conclusions de la requérante et ne pouvait, sans erreur de droit, les rejeter comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 janvier 2016 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A....

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 402255
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2017, n° 402255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402255.20171013
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