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11/10/2017 | FRANCE | N°408340

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 11 octobre 2017, 408340


Vu la procédure suivante :

La société Kylia a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 janvier 2015 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris rejetant sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1504005 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA0

4118 du 16 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris, sur le fondem...

Vu la procédure suivante :

La société Kylia a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 janvier 2015 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris rejetant sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1504005 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA04118 du 16 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi de la société Kylia enregistré le 10 novembre 2015 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kylia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société Kylia ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Kylia a demandé à l'administration, sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2015 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) ". La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par conséquent, le recours formé par la société requérante contre la décision du 21 janvier 2015 par laquelle l'administration fiscale a refusé de mettre en oeuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales est irrecevable. Ce motif, qui est d'ordre public et n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif. Par suite les moyens invoqués d'irrégularité du jugement, d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier ne peuvent qu'être rejetés.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Kylia n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la société requérante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Kylia est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kylia et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 408340
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2017, n° 408340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408340.20171011
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