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11/10/2017 | FRANCE | N°401355

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 octobre 2017, 401355


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 du maire de Longny-au-Perche (Orne) accordant à la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche un permis de construire en vue de la restructuration et de la transformation d'un immeuble, situé 2, rue du Vieux Moulin, en maison des services et associations. Par un jugement n° 1302180 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 15NT00771,15NT00800 du 10 mai 2016, la cour administrative d'appe

l de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Longny-au-Perche et ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 du maire de Longny-au-Perche (Orne) accordant à la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche un permis de construire en vue de la restructuration et de la transformation d'un immeuble, situé 2, rue du Vieux Moulin, en maison des services et associations. Par un jugement n° 1302180 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 15NT00771,15NT00800 du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Longny-au-Perche et la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 8 juillet 2013, le maire de Longny-au-Perche a accordé à la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche un permis de construire en vue de la restructuration et de la transformation d'un immeuble en maison des services et associations ; que, saisi par M. et Mme B..., le tribunal administratif de Caen a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ; que la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 mai 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " ; que l'article R. 431-10 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également : (... ) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain " ;

3. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée, pour juger que le dossier de demande de permis de construire n'avait pas permis, en raison de ses insuffisances, à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause, sur la circonstance que la notice figurant au dossier ne mentionnait pas la présence du moulin appartenant à M. et MmeB..., situé à proximité du terrain d'assiette du projet et que les photographies jointes au projet architectural ne faisaient pas suffisamment apparaître les constructions situées à proximité ; qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble des pièces jointes au dossier de demande de permis permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans le bâti environnant et que l'omission relevée, s'agissant d'un bâtiment au demeurant connu, n'était pas de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

6. Considérant qu'eu égard à la teneur de ces dispositions et à la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder un permis de construire, le juge de l'excès de pouvoir ne peut censurer une autorisation de construire que si l'appréciation portée par l'autorité administrative, au regard de ces dispositions, est entachée d'une erreur manifeste ; que, dès lors, en ne se bornant pas à s'assurer qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Longny-au-Perche n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de qui précède que la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les insuffisances du dossier joint à la demande de permis de construire relevées par M. et Mme B... n'ont pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la demande de permis au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'hétérogénéité des bâtiments, dont certains sont neufs, dans l'environnement immédiat du projet litigieux, le maire de Longny-au-Perche a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la construction projetée pouvait s'insérer dans le cadre constitué par les habitations existantes, alors même qu'elle présentait une hauteur plus importante que les maisons d'habitation voisines et qu'une de ses façades en pignon, surmontée d'une toiture à deux pentes et non plus d'un toit-terrasse comme dans un précédent projet, était recouverte de matériaux de couleur grise ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a, pour ces motifs, jugé illégal le permis de construire attaqué ;

12. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. et Mme B...;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, par son implantation, ne méconnaît pas les prescriptions des articles UA6 et UA7 du règlement du plan local d'urbanisme ; que l'autorisation de construire ne méconnaît pas les prescriptions du plan de prévention des risques inondations du bassin de l'Huisne et n'est pas entachée d'erreur manifeste au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Longny-au-Perche et la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 8 juillet 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement une somme de 3 000 euros que la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. et Mme B... est rejetée.

Article 4 : M. et Mme B...verseront à la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche, à M. et Mme A...B...et à la commune de Longny-au-Perche.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 401355
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2017, n° 401355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401355.20171011
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