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11/10/2017 | FRANCE | N°399162

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 11 octobre 2017, 399162


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des cotisations primitives auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1201321 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 15NC01585 du 10 mars 2016, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'a

ppel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, u...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des cotisations primitives auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1201321 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 15NC01585 du 10 mars 2016, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 avril et 5 août 2016, et le 16 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...). Cependant, aux termes de l'article R. 444-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. " Il résulte, en outre, de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 qu'un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relative aux instances portées devant les juridictions administratives du premier et du second degré est institué auprès de chaque tribunal de grande instance. Et par application des dispositions combinées de l'article 13 précité et des articles 26, 32 et 33 du décret d'application du 19 décembre 1991, une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance introduite auprès d'une des juridictions mentionnées ci-dessus doit être présentée soit au bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent, soit le cas échéant, s'il est différent, au bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur.

2. Saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue, en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre sans délai cette demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour rejeter la requête de M. et Mme A...comme irrecevable, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondé sur la circonstance que, bien qu'ayant été régulièrement avertis, par la lettre de notification du jugement dont il relevait appel, de l'obligation de recourir au ministère d'un avocat pour faire appel de cette décision, les époux A...ont introduit leur requête sans le ministère d'un avocat. Le juge d'appel a toutefois relevé que les requérants avaient demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans leur requête.

4. En se prononçant comme il l'a fait, sans avoir relevé d'irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, au motif que les requérants n'ont pas eux-mêmes saisi le bureau d'aide juridictionnelle placé auprès du tribunal de grande instance de Nancy, alors qu'il lui appartenait de transmettre sans délai la demande d'aide juridictionnelle dont il était saisi au bureau d'aide juridictionnelle compétent et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu son office et commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, par suite, être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que les époux A...réclament au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 mars 2016 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 399162
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2017, n° 399162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399162.20171011
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