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05/10/2017 | FRANCE | N°406835

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 octobre 2017, 406835


Vu la procédure suivante :

Mme Y... S...et trente-huit autres requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre l'exécution des arrêtés du 18 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Guyane a prescrit des mesures de police sur le site du Mont-Baduel à Cayenne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité et d'ordonner une expertise ayant pour objet d'analyser la composition des sols du Mont-Baduel, leur structure et leurs propriétés physiques, de déterminer les risques naturels imminents ou à venir et de prescrir

e les mesures nécessaires pour y remédier. Par une ordonnance n° 1600899...

Vu la procédure suivante :

Mme Y... S...et trente-huit autres requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre l'exécution des arrêtés du 18 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Guyane a prescrit des mesures de police sur le site du Mont-Baduel à Cayenne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité et d'ordonner une expertise ayant pour objet d'analyser la composition des sols du Mont-Baduel, leur structure et leurs propriétés physiques, de déterminer les risques naturels imminents ou à venir et de prescrire les mesures nécessaires pour y remédier. Par une ordonnance n° 1600899 du 30 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande de suspension et renvoyé au président du tribunal leurs conclusions aux fins d'expertise.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme S...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme Y...S..., de Mme Z...S..., de Mme AE...AB..., de M. et MmeAX..., de M. et Mme K...X..., de M.AN..., de Mme AS..., de M. M...AA..., de Mme L...F..., de M. K...J..., de MmeAR..., de M. Q...B..., de MmeAK..., de Mme BC...R..., de M.AM..., de Mme AD...N..., de Mme AG...E..., de M.AP..., de M.AZ..., de M. U...AQ..., de Mme O...H..., de MmeAY..., de M. et Mme C...BD...W..., de Mme AF...W..., de M. et MmeAU..., de MmeAW..., de MmeAO..., de M. AJ... A..., de M. D...R..., de M.AI..., de Mme V...U..., de M. C... -philippe Molinie, de M.AT..., de Mme I...P..., de M.BA..., de Mme AH...AC..., de MmeAL..., de M. C...-claude Valde et de Mme G...T... ;

1. Considérant que, par une demande enregistrée le 16 décembre 2016 sous le n° 1600899 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, Mme S...et autres ont demandé au juge des référés de ce tribunal, d'une part, de suspendre l'exécution des arrêtés du 18 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Guyane a prescrit des mesures de police sur le site du Mont Baduel et, d'autre part, d'ordonner une expertise relative à la composition des sols de ce site, aux risques naturels qu'il présente et aux mesures de nature à y remédier ; que, par une seconde demande enregistrée le 22 décembre 2016 sous le n° 1600926, Mme S...et autres ont demandé " la récusation de M.BB..., juge du tribunal administratif de Cayenne " et " le transfert du dossier à un autre tribunal administratif que celui de la Guyane pour connaître des contentieux futurs nés ou à naître, mettant directement ou indirectement en cause la préfecture de la Guyane " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ; qu'aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : " La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal./ La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier./ Il est délivré récépissé de la demande " ; que l'article R 721-6 dispose : " Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 721-9 : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé./ Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. (...) / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. (...) "

3. Considérant que, par une ordonnance rendue le 30 décembre 2016 dans l'instance n° 1600899, M.AV..., qui ne s'est pas estimé saisi d'une demande de récusation au sens de l'article R. 721-4 précité, a, en qualité de juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, rejeté la demande de suspension formée par Mme S... et autres et renvoyé leurs conclusions à fin d'expertise au président du tribunal administratif de la Guyane ; que, par une ordonnance du 20 janvier 2017, il a, en qualité de président du tribunal administratif de la Guyane, rejeté comme manifestement irrecevable la demande de récusation enregistrée sous le n° 1600926 ;

4. Considérant que, pour dénier au mémoire présenté par Mme S...et autres le 22 décembre 2016 le caractère d'une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a retenu que ce mémoire ne comportait pas de conclusions tendant à la récusation du juge des référés dans l'instance enregistrée sous le n° 1600899, mais à la récusation générale, pour l'ensemble des contentieux mettant en cause le préfet de la Guyane, d'une part, du chef de juridiction pris en sa qualité de membre de celle-ci, d'autre part, de la juridiction dans son ensemble ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que ces écritures mentionnaient explicitement qu'elles se rapportaient à la demande de Mme S... et autres tendant à la suspension des effets des arrêtés du 18 octobre 2016 du préfet de la Guyane et à la désignation d'un expert ; qu'il ressortait manifestement de ces éléments que cette requête constituait une demande de récusation de M. AV...dans le cadre de l'instance de référé n° 1600899, nonobstant la circonstance qu'elle aurait fait l'objet d'un enregistrement distinct et qu'elle était assortie de conclusions de portée plus générale tendant à ce que le tribunal administratif de la Guyane ne puisse connaître des " contentieux futurs nés ou à naître, mettant directement ou indirectement en cause la préfecture de la Guyane " ; qu'en déniant à ce mémoire le caractère de demande de récusation dans l'instance de référé-suspension, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises ; que son ordonnance doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros à verser à Mme S...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 30 décembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guyane.

Article 3 : L'Etat versera à Mme S...et autres la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...S..., première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de la Guyane et à la commune de Cayenne.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 406835
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2017, n° 406835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406835.20171005
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