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04/10/2017 | FRANCE | N°406621

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 04 octobre 2017, 406621


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Strasbourg d'annuler la décision du 16 septembre 2013 par lequel le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 15/00001 du 19 octobre 2015, le tribunal des pensions a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16/0004 du 22 septembre 2016, la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 5 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...dema

nde au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au f...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Strasbourg d'annuler la décision du 16 septembre 2013 par lequel le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 15/00001 du 19 octobre 2015, le tribunal des pensions a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16/0004 du 22 septembre 2016, la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 5 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la SCP Odent, Poulet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; que, pour juger que la preuve de l'imputabilité au service des infirmités dont se plaint M. A...n'était pas rapportée, la cour régionale des pensions de Colmar s'est nécessairement fondée sur les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux termes desquelles : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et sur celles de l'article L. 3 du même code, aux termes desquelles : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : [...] 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée " ; que l'arrêt attaqué ne faisant mention de ces textes ni dans ses visas ni dans ses motifs, M. A...est fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;

2. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Odent, Poulet, avocat de M.A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 22 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Metz.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Odent, Poulet, avocat de M.A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 406621
Date de la décision : 04/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2017, n° 406621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406621.20171004
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