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22/09/2017 | FRANCE | N°401635

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 septembre 2017, 401635


Vu la procédure suivante :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège " Les nénuphars " de Bréval (Yvelines) à lui payer la somme de 88 528,20 euros au titre d'un contrat de location de photocopieurs conclu le 11 mai 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1203998 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15NC00933 du 19 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé

ce jugement et rejeté la demande de la société Grenke Location ainsi que le ...

Vu la procédure suivante :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège " Les nénuphars " de Bréval (Yvelines) à lui payer la somme de 88 528,20 euros au titre d'un contrat de location de photocopieurs conclu le 11 mai 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1203998 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15NC00933 du 19 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Grenke Location ainsi que le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet 2016, 19 octobre 2016 et 5 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Grenke Location demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du collège " Les nénuphars " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Grenke Location et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du collège " Les nénuphars " ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le principal du collège " Les nénuphars " de Bréval (Yvelines) a conclu, le 28 septembre 2009, un contrat de location financière avec la société GE Capital Solutions et la société Alliances Ouest portant sur la location d'un photocopieur de marque Xerox pour un loyer trimestriel de 3 656,36 euros TTC ; qu'il a également conclu, le 28 septembre 2010, un contrat de location financière avec la société Xerox Financial Services et la société Alliances Ouest portant sur la location d'un autre photocopieur de marque Xerox pour un loyer trimestriel de 2 408,34 euros TTC ; que, dans le souci de diminuer la charge financière liée à la location de ces matériels, il a conclu, le 12 mai 2011, un nouveau contrat de location financière avec la société Grenke Location et la société Copy Conform, portant sur les deux photocopieurs de marque Xerox déjà mentionnés, ainsi que sur la location d'un standard téléphonique ; que ce dernier contrat faisait obligation à la société Copy Conform d'acquérir ces équipements et de les céder à la société Grenke Location, laquelle s'engageait à les mettre à la disposition du collège contre le versement d'un loyer trimestriel de 5 142,80 euros TTC ; que, par ailleurs, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Copy Conform avait prévu le versement au collège d'une somme de 25 000 euros destinée à compenser, avant que la résiliation des contrats conclus avec GE Capital Solutions et Xerox Financial Services ne prenne effet, la poursuite provisoire du versement des loyers dus à ces premiers bailleurs, parallèlement au versement des loyers dus à la société Grenke Location ; qu'à compter du 1er octobre 2011, le collège " Les nénuphars " a cessé de verser des loyers à la société Grenke Location ; que cette dernière a alors résilié de façon anticipée le contrat et réclamé le versement de l'indemnité de résiliation qu'il prévoyait ; que la société Grenke Location a ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du collège à lui verser une somme en principal de 88 528,20 euros ; que, par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande ; que, par un arrêt du 19 mai 2016, contre lequel la société Grenke Location se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement pour irrégularité et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande de la société et le surplus des conclusions des parties ; que le collège " Les nénuphars " se pourvoit également contre ce même arrêt par la voie d'un pourvoi incident ;

Sur le pourvoi principal de la société Grenke Location :

2. Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées par la société Grenke Location sur le terrain contractuel, la cour s'est fondée sur l'absence de cause du contrat de location financière conclu le 12 mai 2011, au motif qu'il portait sur les mêmes biens que les contrats précédemment conclus par le collège en 2009 et 2010 et qu'il conduisait l'établissement à payer deux fois pour des prestations identiques ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressortait des pièces du dossier qui était soumis à la cour que le contrat conclu par le collège le 12 mai 2011, d'une part, prévoyait, pour les deux photocopieurs en cause, des prestations de location financière différentes et était destiné à se substituer, pour une durée plus longue, au contrat précédent afin d'alléger, conformément à l'objectif poursuivi par le collège, la charge financière qu'il supportait en contrepartie de la mise à disposition des équipements et, d'autre part, comportait, au surplus, des prestations supplémentaires à la charge du cocontractant du collège ; qu'ainsi, en déduisant une absence de cause du seul fait que le nouveau contrat de location financière était relatif aux mêmes photocopieurs, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur le pourvoi incident du collège " Les nénuphars " :

3. Considérant que la présente décision prononçant l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident du collège " Les nénuphars ", au demeurant irrecevable dès lors que le dispositif de l'arrêt attaqué, qui rejette la totalité des conclusions de la société Grenke Location, ne fait pas grief au collège ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Grenke Location la somme que demande le collège " Les nénuphars " ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce collège le versement d'une somme de 3 000 euros à verser à la société Grenke Location au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 mai 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident du collège " Les nénuphars ".

Article 4 : Le collège " Les nénuphars " versera à la société Grenke Location la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le collège " Les nénuphars " sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Grenke Location, au collège " Les nénuphars " et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401635
Date de la décision : 22/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2017, n° 401635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Firoud
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401635.20170922
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