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22/09/2017 | FRANCE | N°400613

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22 septembre 2017, 400613


Vu la procédure suivante :

La société Discount Gestion Conseil a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203760 du 6 février 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA01512 du 12 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la s

ociété Discount Gestion Conseil contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un...

Vu la procédure suivante :

La société Discount Gestion Conseil a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203760 du 6 février 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA01512 du 12 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Discount Gestion Conseil contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2016 et le 30 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Discount Gestion Conseil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Discount Gestion Conseil ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1 de l'article 210 A du code général des impôts : " Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) ". Aux termes du 1 de l'article 210 B du même code : " Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés (...) ". Pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Discount Gestion Conseil était, en 2006, à la tête d'un groupe fiscalement intégré auquel appartenait la société Les Fils de François Plane. Cette dernière société avait pour objet l'acquisition et la gestion de fonds de commerce d'épicerie, vins, liqueurs, spiritueux et comestibles. Elle exploitait notamment un supermarché à Revel (Haute-Garonne) sous l'enseigne Champion. Pour répondre aux exigences du groupe Leader Price, à l'enseigne duquel elle avait décidé de s'affilier, elle a créé le 30 septembre 2006 une filiale, la société Revel Discount, à laquelle elle a transféré l'ensemble des droits, biens et obligations relatifs à l'exploitation de ce supermarché et notamment les autorisations administratives indispensables à son fonctionnement, à l'exception du contrat d'enseigne et d'approvisionnement exclusif précédemment conclu avec le groupe Champion, qu'elle n'avait pas renouvelé à son expiration le 30 juin 2006. La société Revel Discount a immédiatement conclu un accord d'enseigne et d'approvisionnement exclusif avec le groupe Leader Price. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause, au motif que le contrat d'enseigne et d'approvisionnement n'avait pas été transféré à la société bénéficiaire de l'apport, l'exonération de la plus-value correspondant à cette opération, dont la société requérante avait entendu bénéficier sur le fondement de l'article 210 B du code général des impôts.

3. Dans ces conditions, en jugeant que le contrat d'enseigne et d'approvisionnement liant la société apporteuse à l'enseigne Champion devait être regardé comme un élément essentiel à l'activité apportée, alors, d'une part, que ce contrat était arrivé à expiration préalablement au transfert des droits, biens et obligations relatifs à l'exploitation du supermarché à la société Revel Discount et que, d'autre part, immédiatement après la vente, un nouveau contrat d'enseigne et d'approvisionnement avait été conclu avec le groupe Leader Price de sorte que le contrat d'enseigne et d'approvisionnement conclu avec le groupe Champion ne pouvait être regardé comme indispensable à l'exploitation autonome de cette activité chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, la cour administrative d'appel a, eu égard aux objectifs de la loi et à la spécificité du secteur de la grande distribution, inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'apport partiel d'actif réalisé par la société Les Fils de François Plane doit être regardé comme portant sur une branche complète d'activité, au sens du 1 de l'article 210 B du code général des impôts. Il suit de là qu'en remettant en cause le bénéfice de l'exonération d'imposition de la plus-value prévue par ces dispositions et les dispositions de l'article 210 A du même code, l'administration a inexactement appliqué la loi fiscale.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Dicount Gestion Conseil est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par son jugement du 6 février 2014, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Discount Gestion Conseil d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2014 sont annulés.

Article 2 : La société Discount Gestion Conseil est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Discount Gestion Conseil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Discount Gestion Conseil et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400613
Date de la décision : 22/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2017, n° 400613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400613.20170922
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