La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2017 | FRANCE | N°405197

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 10 août 2017, 405197


Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2014 du directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales mettant à sa charge une contribution à la validation des années d'études de Mme B...A...pour la constitution de ses droits à pension, ainsi que la décision du 29 décembre 2014 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1500630 du 9 septembre 2016, prise sur le fondement du 6° de l'a

rticle R. 222-1 du code de justice administrative, le président de ce...

Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2014 du directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales mettant à sa charge une contribution à la validation des années d'études de Mme B...A...pour la constitution de ses droits à pension, ainsi que la décision du 29 décembre 2014 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1500630 du 9 septembre 2016, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de ce tribunal a annulé ces décisions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 novembre 2016 et les 20 février et 24 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, agissant au nom de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie ;

1. Considérant que, par une ordonnance du 9 septembre 2016, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions par lesquelles la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a mis à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie une contribution au titre de la constitution des droits à pension de l'une de ses infirmières, Mme A... ; que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant au nom de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 7 février 2007 relatif à cette caisse, se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant, d'une part, que si, dans un premier état de ses écritures, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations soutenait que l'ordonnance litigieuse a été prise sans que la demande du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie ne lui ait été communiquée, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif, et n'est d'ailleurs plus contesté par le requérant, qu'il a été destinataire de cette demande, ainsi d'ailleurs que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et invité à produire sa défense dans un délai de soixante jours ; que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations n'est par suite pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire ou les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ont été méconnues ;

3. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le juge du fond n'a fait usage ni des pouvoirs de mise en demeure qu'il tient des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, ni de sa faculté d'informer les parties d'une date prévisionnelle d'audience, qui résulte des dispositions de l'article R. 611-11-1 du même code, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant au nom de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie.

Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 405197
Date de la décision : 10/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2017, n° 405197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405197.20170810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award