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28/07/2017 | FRANCE | N°395556

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 juillet 2017, 395556


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1103371 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NT02338 du 5 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, déchargé M. et Mme B...des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions

sociales résultant de la réintégration dans leurs bases d'imposition de la s...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1103371 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NT02338 du 5 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, déchargé M. et Mme B...des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration dans leurs bases d'imposition de la somme de 8 500 euros en 2006 et de la somme de 15 532 euros en 2007, d'autre part, rejeté le surplus de leur appel contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 décembre 2015 et le 29 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a déchargé M. et Mme B... des sommes en litige à l'exception de la somme de 3 520 euros correspondant à un versement en date du 1er octobre 2007 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme B...par la voie du pourvoi incident et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. et Mme A...C...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont demandé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 en raison de crédits bancaires que l'administration a refusé de regarder, d'une part, à hauteur de 19 280 euros et de 27 012 euros, comme des prêts consentis par des proches ou remboursés par eux et, d'autre part, à hauteur de 70 363 euros et 45 575 euros, comme provenant d'une plus-value immobilière réalisée et imposée en Corée du Sud. Par un arrêt du 5 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, déchargé M. et Mme B...des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration dans leurs bases d'imposition de la somme de 8 500 euros en 2006 et de la somme de 15 532 euros en 2007, d'autre part, rejeté le surplus de leur appel contre le jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont la nature demeure inconnue, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes ne constituent pas des revenus imposables. En revanche, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable mais dont il est établi qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses parents avec lequel il n'entretient aucune relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels.

Sur le pourvoi du ministre :

3. Il ressort des termes du pourvoi présenté par le ministre que celui-ci ne conteste pas l'arrêt de la cour en tant qu'il a accordé à M. et Mme B...la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'ils sollicitaient à raison du versement de 3 520 euros, en date du 1er octobre 2007, en provenance de la soeur de MmeB.... Le pourvoi du ministre doit être regardé comme tendant à l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que par ces articles la cour a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration dans leur bases d'imposition de la somme de 8 500 euros au titre de l'année 2006 et de la somme de 12 012 euros au titre de l'année 2007.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir jugé qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsque celle-ci entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses proches, de justifier que ces sommes ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial ou amical mais celui de revenus professionnels, a relevé que les sommes de 7 000 euros, 1 500 euros, 6 012 euros et 6 000 euros respectivement encaissées les 8 et 16 mars 2016 et les 1er octobre et 16 novembre 2007, avaient été versées par deux ressortissants coréens, dont les requérants soutenaient qu'ils étaient des proches, puis en a déduit que l'administration n'apportait pas la preuve de l'origine professionnelle des sommes en litige. En jugeant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que c'est au contribuable qu'il revient d'apporter la preuve de l'origine non professionnelle de sommes dont il allègue qu'elles ont pour origine un prêt de " proches " qui ne sont pas membres de sa famille, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Sur le pourvoi incident de M. et MmeB... :

5. Devant la cour, les requérants faisaient valoir que les sommes de 70 363 euros et de 45 575 euros, provenant de comptes bancaires étrangers non déclarés vers les comptes bancaires dont ils sont titulaires en France, et imposées au titre de revenus d'origine indéterminée respectivement des années 2006 et 2007, correspondaient au reliquat du prix de vente d'un immeuble dont ils étaient propriétaires en Corée du Sud. Après avoir relevé que l'existence de la plus-value en cause et son imposition en Corée résultaient de l'instruction et n'étaient pas contestées, la cour a jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les requérants n'apportaient pas la preuve, par les pièces qu'ils produisaient, que les sommes en cause correspondaient au reliquat du prix de vente de l'immeuble. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 5 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés en tant qu'ils ont accordé à M. et Mme B...la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration dans leur bases d'imposition de la somme de 8 500 euros au titre de l'année 2006 et de la somme de 12 012 euros au titre de l'année 2007.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le pourvoi incident de M. et Mme B...et les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A... C...B....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 395556
Date de la décision : 28/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2017, n° 395556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395556.20170728
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