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28/07/2017 | FRANCE | N°394523

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juillet 2017, 394523


Vu la procédure suivante :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1304325 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY01051 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement.

Par un pourvoi

sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2015 et 11 févrie...

Vu la procédure suivante :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1304325 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY01051 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2015 et 11 février 2016, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Rousseau et Tapie, d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 avril 2013, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à MmeB..., épouseC..., de nationalité algérienne, le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'accompagnante d'un enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la reconduite ; que par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B...dirigée contre cet arrêté ; que par un arrêt du 30 juin 2015, contre lequel Mme B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de Mme B...contre ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'autorité préfectorale compétente a délivré à l'intéressée une carte de résident algérien valable du 15 février 2016 au 14 février 2017 ; qu'eu égard à sa portée et à sa durée, la délivrance d'un tel document rend sans objet les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 juin 2015.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 394523
Date de la décision : 28/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2017, n° 394523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394523.20170728
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