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21/07/2017 | FRANCE | N°406229

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 21 juillet 2017, 406229


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance des professionnels de santé demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2016 du ministre des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assur

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance des professionnels de santé demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2016 du ministre des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

- l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ;

- l'ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005, notamment son article 6 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. / La ou les conventions déterminent notamment : / 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral (...) ". En vertu de l'article L. 162-15 du même code, ces conventions font l'objet d'une approbation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui peuvent s'y opposer " du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins ". Sur ce fondement, par l'arrêté attaqué du 20 octobre 2016, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont approuvé la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016.

3. L'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale, ratifiée par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, a modifié les articles L. 216-1 et L. 611-2 du code de la sécurité sociale pour supprimer tout renvoi aux dispositions du code de la mutualité pour la constitution et le fonctionnement des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles. Le syndicat requérant soutient que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

4. A l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 20 octobre 2016, ce syndicat soutient que les caisses primaires d'assurance maladie, constituées conformément aux prescriptions du code de la mutualité, devraient être regardées comme dissoutes à la date du 31 décembre 2002 en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, faute d'avoir accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations, ce dont elle déduit que la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie ne pouvait valablement être conclue. Toutefois, les dispositions postérieures de l'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005 sont, en tout état de cause, dépourvues de toute incidence sur cette question. Dès lors, elles ne peuvent être regardées comme applicables au présent litige.

5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat Alliance des professionnels de santé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Alliance des professionnels de santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, à la ministre des solidarités et de la santé, à la Fédération française des médecins généralistes, à la Fédération des médecins de France et au syndicat Le Bloc.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 406229
Date de la décision : 21/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2017, n° 406229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406229.20170721
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