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19/07/2017 | FRANCE | N°408784

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 408784


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 24 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 octobre 2016 accordant son extradition aux autorités serbes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 déce...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 24 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 octobre 2016 accordant son extradition aux autorités serbes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B...;

1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités serbes l'extradition de M. A...B..., de nationalité serbe, pour l'exécution d'une peine de huit mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par jugement du tribunal de base de Gornji Milanovac du 22 juillet 2014 pour des faits qualifiés de détournement de fonds et d'abus de la fonction de personne responsable ; que l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué a été pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à ce que prévoit l'article 696-18 du code de procédure pénale ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales auxquelles la France est partie qu'en matière pénale une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre ; qu'il est constant que M. B...a été condamné en son absence ; que, toutefois, les autorités serbes ont indiqué qu'il disposait de deux voies de recours extraordinaires contre la condamnation prononcée, en application respectivement des articles 470 à 481 et des articles 482 à 494 du code de procédure pénale serbe ; que, par ailleurs, la circonstance que la copie de ces textes n'avait pas été jointe à la demande d'extradition est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait pas la garantie de pouvoir être rejugé en sa présence doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient que son extradition vers la Serbie l'exposerait à une longue période d'incarcération avant qu'un nouveau procès puisse se tenir, il n'appartient pas aux autorités françaises saisies d'une demande d'extradition par un État dont le système juridictionnel offre des garanties conformes aux principes généraux du droit de l'extradition, de se prononcer sur le délai dans lequel la personne visée par cette demande sera jugée par l'État requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret accordant son extradition aux autorités serbes ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408784
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 408784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408784.20170719
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