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19/07/2017 | FRANCE | N°403987

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 19 juillet 2017, 403987


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 octobre et 25 novembre 2016 et les 27 janvier et 14 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2016 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informée de la clôture de sa plainte relative à l'utilisation, sans son consentement, de données à caractère personnel la concernant par la société Facebook Inc. et ses filia

les dans le cadre d'actualités sponsorisées ;

2°) de lui octroyer une somme ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 octobre et 25 novembre 2016 et les 27 janvier et 14 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2016 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informée de la clôture de sa plainte relative à l'utilisation, sans son consentement, de données à caractère personnel la concernant par la société Facebook Inc. et ses filiales dans le cadre d'actualités sponsorisées ;

2°) de lui octroyer une somme de 90 109 euros à titre de dommages et intérêts

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Google Inc ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable au litige : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : (...)/c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; (...) ". L'article 38 de la même loi dispose que : " Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement./ Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a saisi le 15 mars 2016 la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte à l'encontre de la société Facebook Inc. et de ses filiales à raison de l'absence de clôture, malgré sa demande, de son compte sur le site Internet Facebook et de l'utilisation, sans son consentement, de données à caractère personnel la concernant dans le cadre d'actualités sponsorisées. Par une décision du 28 juillet 2016, la présidente de la CNIL lui a d'abord indiqué que la société Facebook avait déjà été publiquement mise en demeure, le 26 janvier 2016, de se conformer aux obligations de la loi du 6 janvier 1978 sur l'utilisation des données à caractère personnel et qu'à l'expiration de cette mise en demeure une procédure de sanction pourrait être engagée. Elle lui a ensuite expliqué la marche à suivre pour obtenir la suppression définitive de son compte Facebook en lui précisant qu'en cas d'échec de cette procédure, il lui appartiendrait d'exercer, auprès de la société Facebook, son droit d'opposition, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, et en cas de refus, de saisir la CNIL d'une plainte. En procédant, en conséquence, à la clôture de sa plainte, la présidente de la CNIL n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Si la requérante soutient que la décision attaquée a été rendue par une autorité qui n'était pas impartiale, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense par la présidente de la CNIL.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 403987
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 403987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403987.20170719
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