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19/07/2017 | FRANCE | N°403827

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 403827


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre et 23 décembre 2016, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a décidé de le soumettre à l'expertise prévue à l'article R. 4134-3-5 du code de la santé publique et lui a demandé de désigner un expert dans le délai de dix jours à compter de la notifi

cation de la décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ord...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre et 23 décembre 2016, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a décidé de le soumettre à l'expertise prévue à l'article R. 4134-3-5 du code de la santé publique et lui a demandé de désigner un expert dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités (...) / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique (...) / Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession / V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, VI du présent article / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre (...) ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a, par une décision du 28 janvier 2015, saisi le conseil régional d'Ile-de-France d'une demande tendant à la suspension de M.B..., médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique ; que le conseil régional n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, il a transmis le dossier à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins ; que, le 17 juin 2016, les trois experts désignés ont établi un rapport de carence, M. B...n'ayant pas répondu à leurs deux convocations ; que la formation restreinte du conseil national a alors procédé à l'audition de M. B... et, après avoir constaté qu'elle ne pouvait se fonder sur les seuls éléments transmis à l'appui de la saisine, elle a, par une décision du 21 juillet 2016, ordonné une nouvelle expertise, désigné elle-même un premier expert et invité le requérant à procéder à la désignation d'un expert de son choix dans un délai de dix jours ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

3. Considérant que, lorsque l'instance ordinale compétente est saisie dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1, les mesures qu'elle prend dans ce cadre revêtent le caractère d'actes préparatoires, dont la légalité ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle, au terme de cette procédure, elle se prononce sur la suspension du praticien ; qu'il en va notamment ainsi de la décision de procéder à l'expertise prévue au II de cet article et de celles de nommer un expert à cette fin et d'inviter le praticien à procéder à la désignation qui lui incombe d'un deuxième expert ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée par M. B... n'est pas au nombre de celles qui peuvent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité insusceptible de régularisation ; qu'elle doit, par suite, être rejetée ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecin, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403827
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PRÉPARATOIRES - MESURES DÉCIDÉES PAR UNE INSTANCE ORDINALE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE SUSPENSION D'UN PRATICIEN POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE (ART - R - 4124-3-5 DU CSP) [RJ1].

54-01-01-02-02 Lorsque l'instance ordinale compétente est saisie dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique (CSP), les mesures qu'elle prend dans ce cadre revêtent le caractère d'actes préparatoires, dont la légalité ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle, au terme de cette procédure, elle se prononce sur la suspension du praticien. Il en va notamment ainsi de la décision de procéder à l'expertise prévue au II de cet article et de celles de nommer un expert à cette fin et d'inviter le praticien à procéder à la désignation qui lui incombe d'un deuxième expert.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MÉDECINS - SUSPENSION D'UN PRATICIEN POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE (ART - R - 4124-3-5 DU CSP) - MESURES DÉCIDÉES PAR L'INSTANCE ORDINALE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE SUSPENSION - ACTES PRÉPARATOIRES - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - DÉCISIONS INSUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR [RJ1].

55-01-02-01 Lorsque l'instance ordinale compétente est saisie dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique (CSP), les mesures qu'elle prend dans ce cadre revêtent le caractère d'actes préparatoires, dont la légalité ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle, au terme de cette procédure, elle se prononce sur la suspension du praticien. Il en va notamment ainsi de la décision de procéder à l'expertise prévue au II de cet article et de celles de nommer un expert à cette fin et d'inviter le praticien à procéder à la désignation qui lui incombe d'un deuxième expert.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de la décision de procéder à une expertise dans le cadre d'une procédure de suspension d'un praticien pour infirmité ou état pathologique, CE, 13 juillet 1968,,, n° 73461, p. 435.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 403827
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403827.20170719
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