Vu la procédure suivante :
Par une décision du 4 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du ministre des finances et des comptes publics qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il s'est prononcé sur l'appel provoqué de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Eiffage construction Roussillon ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un acte d'engagement du 13 octobre 2006, la société Eiffage construction Roussillon s'est vu confier par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le lot n° 1 " fondations spéciales - gros oeuvre - génie civil " du marché ayant pour objet la construction d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) à Porta (Pyrénées-Orientales) ; que la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout ; que, par un jugement du 13 mai 2013, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la société Eiffage construction Roussillon la somme de 482 078,17 euros et a condamné la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout à garantir l'Etat des condamnations mises à sa charge dans la limite de 415 965 euros ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé le jugement en tant qu'il a condamné la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout à garantir l'Etat, en deuxième lieu, rejeté l'appel en garantie de l'Etat dirigé contre cette société et, en troisième lieu, fait partiellement droit à l'appel provoqué du ministre des finances et des comptes publics en ramenant à 450 080,17 euros la somme de 482 078,17 euros que l'Etat avait été condamné à verser à la société Eiffage construction Roussillon par le jugement du tribunal administratif de Marseille ; que, par une décision du 4 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du ministre des finances et des comptes publics dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'appel provoqué de l'Etat ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été notifié au ministre des finances et des comptes publics le 16 juillet 2015 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout, le pourvoi du ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2015, n'est pas tardif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'appel provoqué de l'Etat :
3. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'appel provoqué de l'Etat dirigées contre la société Eiffage construction Roussillon ne portaient que sur le coefficient appliqué par le tribunal administratif aux sommes dues à cette société pour tenir compte des frais généraux ; que le ministre des finances et des comptes publics n'est donc pas fondé à soutenir que l'admission partielle des conclusions de son pourvoi permettrait de débattre devant le juge de cassation la question des pénalités de retard infligées à cette société ; que, de même, n'est plus en débat devant le juge de cassation la question de la responsabilité de la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout, qui était l'appelant principal devant la cour et qui n'était donc pas concernée par l'appel provoqué du ministre ;
4. Considérant, en second lieu, que, pour ramener à 450 080,17 euros la somme totale de 482 078,17 euros que la société Eiffage construction Roussillon avait été condamnée à verser à l'Etat par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a substitué au coefficient de majoration représentatif des frais généraux supplémentaires résultant des retards de chantier de 1,17, retenu par le rapport d'expertise sur lequel s'était fondé le tribunal administratif, un coefficient de 1,08 ; qu'après avoir relevé que le tribunal administratif avait estimé la somme correspondant aux retards de chantier à 415 965 euros en appliquant un taux de 1,17, elle en a déduit qu'il convenait de calculer le montant hors coefficient de majoration en divisant 415 965 euros par 1,17, soit 355 525 euros, puis de multiplier ce chiffre par 1, 08, pour parvenir à un montant de 383 967 euros ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le montant de 415 965 euros retenu par le tribunal administratif agrège des sous-totaux de nature différente auxquels ne pouvait être systématiquement appliqué, sans dénaturation des pièces du dossier, un mode de retraitement identique pour le calcul des frais généraux ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'appel provoqué de l'Etat ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demandent, à ce titre, la société Eiffage construction Roussillon et la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mai 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation prononcée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Eiffage construction Roussillon et la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics, à la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout et à la société Eiffage construction Roussillon.