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19/07/2017 | FRANCE | N°388403

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 388403


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé à la cour administrative d'appel de Paris de prononcer, sous astreinte, l'exécution de l'arrêt n° 04PA00187-04PA00316-04PA01682 du 26 octobre 2004 par lequel cette cour a, d'une part, annulé le jugement du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. C...et autres, annulé la décision du 12 janvier 1998 la déclarant admise à l'examen professionnel d'accès au grade provisoire d'interprète en chef de la préfecture de police de Paris et sa nomination dans ce grade et, d'autre part, rejet

la demande de première instance de M. C...et autres. Par un arrêt n...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé à la cour administrative d'appel de Paris de prononcer, sous astreinte, l'exécution de l'arrêt n° 04PA00187-04PA00316-04PA01682 du 26 octobre 2004 par lequel cette cour a, d'une part, annulé le jugement du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. C...et autres, annulé la décision du 12 janvier 1998 la déclarant admise à l'examen professionnel d'accès au grade provisoire d'interprète en chef de la préfecture de police de Paris et sa nomination dans ce grade et, d'autre part, rejeté la demande de première instance de M. C...et autres. Par un arrêt n° 14PA02209 du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint au Préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois, à son affectation sur un poste correspondant à son nouveau grade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mars 2015, 2 juin 2015 et 8 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Préfet de police, agissant au nom de la Ville de Paris, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'exécution de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution " ; que l'article R. 921-6 du même code dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (...) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que, par un jugement du 13 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. C... et de cinq autres requérants, annulé la décision du 12 janvier 1998 du Préfet de police déclarant MmeA... admise à l'examen professionnel d'accès au grade provisoire d'interprète en chef de la préfecture de police de Paris et la nommant dans ce grade ; que, sur appel de Mme A...et de la Ville de Paris, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 26 octobre 2004, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de M. C...et autres ; que Mme A...a ultérieurement demandé à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de son arrêt ; que, statuant sur cette demande d'exécution après l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du même code, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 31 décembre 2014, enjoint au Préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois, à l'affectation de Mme A...sur un poste correspondant à son grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ; que par le présent pourvoi, le Préfet de police, agissant au nom de la Ville de Paris en application des dispositions de l'article 2 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, demande l'annulation de ce dernier arrêt ;

3. Considérant qu'une décision juridictionnelle de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que l'arrêt du 26 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement qui lui était déféré et rejeté les conclusions des demandeurs de première instance tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1998 déclarant Mme A...admise à l'examen professionnel d'accès au grade provisoire d'interprète en chef de la préfecture de police de Paris et la nommant dans ce grade, revêt, à l'exception des dispositions par lesquelles il met à la charge de certaines parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le caractère d'une décision de rejet ; que cet arrêt suffit par lui-même à rendre à nouveau exécutoire la décision du 12 janvier 1998 précédemment annulée par le tribunal administratif de Paris ; qu'il n'appelle donc aucune mesure d'exécution portant sur la situation administrative de MmeA... ; que le Préfet de police, agissant au nom de la Ville de Paris, est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêt du 31 décembre 2014 qu'il attaque est entaché d'erreur de droit et doit être annulé ;

4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande d'exécution introduite par Mme A...devant la cour administrative d'appel de Paris ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, s'il appartient à l'administration d'assurer à la décision du 12 janvier 1998 toute l'effectivité qu'implique son caractère exécutoire, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 octobre 2004 n'appelle, s'agissant de l'admission de Mme A...à l'examen professionnel d'accès au grade provisoire d'interprète en chef de la préfecture de police de Paris et de sa nomination dans ce grade, aucune mesure relevant de l'office du juge de l'exécution ; que sa demande ne peut, par suite qu'être rejetée ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Préfet de police, agissant au nom de la Ville de Paris, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au même titre par MmeA... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La demande d'exécution présentée par Mme A...devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...et de la Ville de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 388403
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - 1) EXÉCUTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE DE REJET - PRINCIPE - DÉCISION N'APPELANT AUCUNE MESURE D'EXÉCUTION - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'EXÉCUTION SOUS ASTREINTE D'UNE TELLE DÉCISION [RJ1] - 2) NOTION DE DÉCISION DE REJET - INCLUSION - ARRÊT ANNULANT UN JUGEMENT ET REJETANT LA DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE.

54-06-07 1) Une décision juridictionnelle de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution. La demande tendant à que soit prononcée, sous astreinte, l'exécution d'une telle décision est sans objet et par suite irrecevable.... ,,2) L'arrêt par lequel une cour administrative d'appel annule le jugement qui lui était déféré et rejette les conclusions des demandeurs de première instance tendant à l'annulation d'une décision déclarant un agent admis à un examen professionnel et le nommant dans un grade revêt, à l'exception des dispositions par lesquelles il met à la charge de certaines parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le caractère d'une décision de rejet. Cet arrêt suffit par lui-même à rendre à nouveau exécutoire cette décision et n'appelle donc aucune mesure d'exécution portant sur la situation administrative de cet agent.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 18 décembre 1991,,, n° 120359, T. pp. 1139-1141 ;

CE, 26 mai 1995,,, n° 141810, p. 220.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 388403
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:388403.20170719
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