La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2017 | FRANCE | N°410425

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 410425


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du ministre de l'intérieur des 24 novembre 2016 et 30 janvier 2017 l'assignant à résidence sur le territoire des communes de Saint-Jean-d'Angély et La Verne (Charente-Maritime) et de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil

e. Par une ordonnance n° 1704886 du 6 avril 2017, le juge des référés...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du ministre de l'intérieur des 24 novembre 2016 et 30 janvier 2017 l'assignant à résidence sur le territoire des communes de Saint-Jean-d'Angély et La Verne (Charente-Maritime) et de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 1704886 du 6 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de surseoir à statuer et de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 24 mai 2017, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir que cette disposition est applicable au litige, qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et qu'elle porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au droit au respect de la vie privée et d'une vie familiale normale, est entachée d'incompétence négative et méconnaît l'article 66 de la Constitution.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Sur le mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité " :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " (...) le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; que, selon l'article 23-5 de cette ordonnance : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) " ;

3. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'était pas nécessaire pour lui d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel avait été prise la décision litigieuse, dès lors que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite et que la demande de suspension ne pouvait, par suite, qu'être rejetée ; qu'il doit être ainsi réputé avoir refusé de transmettre cette question par son ordonnance ; que, dans son mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité ", M. B...ne conteste pas le refus, par le juge des référés du tribunal administratif, de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité mais entend seulement, sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, soumettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à cette demande, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée porte sur la méconnaissance des mêmes dispositions constitutionnelles, par les mêmes moyens, que celle soumise au juge des référés du tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;

Sur les autres moyens du pourvoi :

4. Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B...soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être présumée s'agissant d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était en l'espèce pas remplie ;

5. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 2 : Le pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 410425
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2017, n° 410425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:410425.20170712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award