La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2017 | FRANCE | N°397189

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 30 juin 2017, 397189


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 4 juin 2012 du directeur du service des retraites de l'Etat refusant de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'" indemnité spéciale Andorre " allouée aux anciens personnels de l'éducation nationale ayant exercé leurs fonctions dans ce territoire, d'autre part, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de lui accorder cette indemnité spéciale et de lui verser la somme correspondant au supplément de rémunération qu'il aurait

dû percevoir au titre de cette indemnité à compter du 1er novembre 2...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 4 juin 2012 du directeur du service des retraites de l'Etat refusant de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'" indemnité spéciale Andorre " allouée aux anciens personnels de l'éducation nationale ayant exercé leurs fonctions dans ce territoire, d'autre part, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de lui accorder cette indemnité spéciale et de lui verser la somme correspondant au supplément de rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre de cette indemnité à compter du 1er novembre 2011.

Par un jugement n° 1205983 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à ces demandes.

Par un pourvoi enregistré le 22 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 80-395 du 2 juin 1980 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., professeur à la retraite ayant été affecté au lycée Comte-C... -la-Vieille, a demandé à bénéficier des dispositions d'une décision du ministre délégué au budget du 21 mars 1983, à caractère réglementaire, prévoyant l'attribution d'une indemnité exceptionnelle aux anciens personnels du ministère de l'éducation nationale ayant exercé leurs fonctions en Andorre et résidant dans ce territoire, titulaires d'une pension de retraite de l'Etat dont le montant fait l'objet d'une retenue à la source au titre du régime fiscal français ; qu'il s'est heurté à une décision de refus ; que, par un jugement du 13 janvier 2016, contre lequel le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre d'accorder l'indemnité spéciale à M. B... et de lui verser la somme correspondant au supplément de rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre de ladite indemnité à compter du 1er novembre 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 juin 1980 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels du ministère de l'éducation de nationalité française ou andorrane exerçant leurs fonctions en Andorre : " Une indemnité spéciale non soumise à retenues pour pension est allouée aux personnels du ministère de l'éducation de nationalité française ou andorrane exerçant leurs fonctions en Andorre " ;

3. Considérant que le ministre chargé du budget ne tenait ni du décret du 2 juin 1980, ni d'aucun autre texte, le pouvoir d'étendre le bénéfice de cette indemnité aux personnels à la retraite du ministère de l'éducation nationale ayant exercé leurs fonctions en Andorre ; que la décision du ministre délégué au budget du 21 mars 1983 est ainsi entachée d'incompétence ; qu'en faisant application de cette décision pour accueillir la demande de M. B..., le tribunal administratif de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le ministre des finances était tenu de refuser à M. B...le bénéfice de l'indemnité sollicitée ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant devant le tribunal administratif de Nantes ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 397189
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2017, n° 397189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397189.20170630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award