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28/06/2017 | FRANCE | N°400009

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juin 2017, 400009


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) du Plo de Maorou a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la commune d'Escales un permis de construire pour la réalisation d'une unité de production photovoltaïque sur des parcelles situées sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1202525 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA03823 du 18 mars 2016, sur l'appel d

e la SAS du Plo de Maorou, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) du Plo de Maorou a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la commune d'Escales un permis de construire pour la réalisation d'une unité de production photovoltaïque sur des parcelles situées sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1202525 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA03823 du 18 mars 2016, sur l'appel de la SAS du Plo de Maorou, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et l'arrêté du 6 avril 2012.

Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SAS Plo de Maorou ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 avril 2012, le préfet de l'Aude a délivré à la commune d'Escales un permis de construire pour la création d'une unité de production photovoltaïque ; que, par un jugement du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la société du Plo de Maorou tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, par un arrêt du 18 mars 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et l'arrêté du 6 avril 2012, en retenant deux motifs, tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'irrégularité de la consultation de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ; que le ministre du logement et de l'habitat durable se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) " ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que l'étude d'impact jointe au dossier ne comportait pas une analyse pertinente de l'état initial du site et une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, en particulier sur la faune ; qu'en estimant que ces omissions et insuffisances avaient été de nature, eu égard à la nature de l'opération et à ses incidences sur l'environnement, à nuire à l'information complète de la population et à exercer, en outre, une influence sur la décision du préfet de l'Aude, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au présent litige : " (...) Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. (...) " et " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. (...) / III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public. (...) " ; que l'article R. 122-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. / L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-1-1, donne son avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai. L'avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir. / L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au pétitionnaire. L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que , dans son avis du 13 juillet 2011, l'autorité environnementale a recommandé au maître d'ouvrage de compléter le dossier soumis à enquête publique par des expertises spécifiques destinées à mieux caractériser les enjeux du projet pour la faune et la flore, à présenter un zonage des contraintes portant notamment sur les espaces naturels et à préciser les mesures envisagées ; qu'un complément à l'étude d'impact a été transmis par le pétitionnaire et joint au dossier d'enquête publique, sans avoir été préalablement communiqué à cette autorité ; que, toutefois, les dispositions précitées alors en vigueur n'imposaient pas de soumettre à l'autorité compétente en matière d'environnement les éléments complémentaires que produit le pétitionnaire, à la suite d'un avis qu'elle a rendu, en vue d'assurer une meilleure information du public et de l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation ; qu'il n'en serait allé autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire auraient été destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale n'aurait pu, en leur absence, rendre un avis sur la demande d'autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l'environnement ; que, par suite, en jugeant, sans rechercher si le dossier sur lequel l'autorité environnementale s'était prononcée comportait de telles lacunes, que l'avis de cette autorité sur le projet d'unité de production photovoltaïque avait été irrégulièrement rendu, dès lors que le dossier sur lequel elle s'est prononcée était incomplet en l'absence des éléments complémentaires qu'elle avait sollicités, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le premier motif retenu par la cour administrative d'appel de Marseille pour annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Aude du 6 avril 2012 tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, suffit à justifier légalement le dispositif de cet arrêt attaqué ; que, par suite, le ministre du logement et de l'habitat durable n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAS du Plo de Maorou au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la ministre du logement et de l'habitat durable est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS du Plo de Maorou la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires et à la SAS du Plo de Maorou.

Copie en sera adressée à la commune d'Escales.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 400009
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2017, n° 400009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure DURAND-VIEL
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400009.20170628
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