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26/06/2017 | FRANCE | N°406595

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juin 2017, 406595


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a formé devant le tribunal administratif de Marseille opposition à la contrainte d'un montant de 2 831,94 euros émise par Pôle emploi le 12 février 2014 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. Par une ordonnance n° 1607361 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a formé devant le tribunal administratif de Marseille opposition à la contrainte d'un montant de 2 831,94 euros émise par Pôle emploi le 12 février 2014 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. Par une ordonnance n° 1607361 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, applicable, à la date de l'ordonnance attaquée, aux litiges portés devant le tribunal administratif en matière d'allocations ou droits en faveur des travailleurs privés d'emploi : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Par une ordonnance du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. B..., au motif que sa requête n'avait pas été présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Une telle irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours et ne peut, dès lors, être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, s'est abstenu de donner suite à cette invitation. Or il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que cette irrecevabilité a été relevée d'office, sans que M. B...ait été préalablement invité à régulariser sa requête. Par suite, le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 novembre 2016 qu'il attaque.

4. En revanche, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre l'Etat alors que celui-ci n'est pas partie à la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à Pôle emploi.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 406595
Date de la décision : 26/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2017, n° 406595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406595.20170626
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