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26/06/2017 | FRANCE | N°391388

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 juin 2017, 391388


Vu la procédure suivante :

La SA Réserve africaine de Sigean a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement nos 1104970, 1104990 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA00994 du 28 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'ap

pel formé par la SA Réserve africaine de Sigean contre ce jugement.

Par un pour...

Vu la procédure suivante :

La SA Réserve africaine de Sigean a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement nos 1104970, 1104990 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA00994 du 28 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SA Réserve africaine de Sigean contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2015 et le 5 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Réserve africaine de Sigean demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Réserve Africaine de Sigean ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Réserve africaine de Sigean, qui exploite à Sigean (Aude) un parc zoologique regroupant, sur près de 300 hectares, plus de 3 500 animaux, a contesté son assujettissement à la taxe d'apprentissage et à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 avril 2015 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de ces deux impositions, mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009.

2. D'une part, aux termes de l'article 224 du code général des impôts alors en vigueur : " 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. (...). / 2. Cette taxe est due (...). / 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés (...) ". Selon l'article 225 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. / Son taux est fixé à 0,50 %. (...). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les employeurs, occupant au minimum vingt salariés, (...) assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement : a) De construction, d'acquisition ou de démolition de logements, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux ; (...) ". Selon l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. (...) les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée (...). ".

4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable aux années en litige : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité de la SA Réserve africaine de Sigean consiste essentiellement à élever ou acheter, entretenir et soigner les animaux sauvages pour les montrer au public dans un parc naturel aménagé. Pour juger qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe d'apprentissage et de cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des salariés affectés à l'exercice de son activité principale, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que les animaux constituaient pour la société requérante un capital destiné, de manière prépondérante, à la production de services pour des tiers et que cette activité ne pouvait, eu égard à sa finalité commerciale, être regardée comme agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. En statuant ainsi, alors que, quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SA Réserve africaine de Sigean est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à la SA Réserve africaine de Sigean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à la SA Réserve africaine de Sigean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Réserve africaine de Sigean et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391388
Date de la décision : 26/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION. - EXONÉRATION - SALARIÉS AFFECTÉS À L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ AGRICOLE - 1) NOTION - FINALITÉ POURSUIVIE - INCIDENCE - ABSENCE - 2) CAS D'UNE SOCIÉTÉ EXPLOITANT UN PARC ANIMALIER [RJ1].

19-05-02 1) Quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).... ,,2) L'activité de la requérante, qui consiste essentiellement à élever ou acheter, entretenir et soigner des animaux sauvages pour les montrer au public dans un parc naturel aménagé doit être regardée comme agricole au sens de l'article L. 311-1 du CRPM. Commet une erreur de droit et une erreur de qualification juridique la cour qui a relevé que les animaux constituaient pour la société un capital destiné, de manière prépondérante, à la production d'un service pour des tiers et que cette activité ne pouvait, eu égard à sa finalité commerciale, être regardée comme agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du CRPM.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, 1er mars 1989, Société anonyme Réserve africaine de Sigean, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2017, n° 391388
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391388.20170626
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