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21/06/2017 | FRANCE | N°406567

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 juin 2017, 406567


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 725 du 30 juin 2010, la cour d'appel de Limoges a sursis à statuer sur la demande de la commune de Balledent (Haute-Vienne) tendant à la revendication de biens immobiliers et a renvoyé la commune devant la juridiction administrative aux fins de déterminer si les biens en litige lui appartiennent et relèvent de son domaine public.

La commune de Balledent a demandé au tribunal administratif de Limoges de juger que la fontaine et le chemin y accédant, intégrés aux parcelles cadastrées section C nos 137, 140 et 141, situées sur

son territoire au lieu-dit " Bord ", font partie de son domaine public.
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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 725 du 30 juin 2010, la cour d'appel de Limoges a sursis à statuer sur la demande de la commune de Balledent (Haute-Vienne) tendant à la revendication de biens immobiliers et a renvoyé la commune devant la juridiction administrative aux fins de déterminer si les biens en litige lui appartiennent et relèvent de son domaine public.

La commune de Balledent a demandé au tribunal administratif de Limoges de juger que la fontaine et le chemin y accédant, intégrés aux parcelles cadastrées section C nos 137, 140 et 141, situées sur son territoire au lieu-dit " Bord ", font partie de son domaine public.

Par un jugement n° 1200486 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX00433 du 19 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat l'appel formé par la commune de Balledent contre ce jugement.

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et de nouveaux mémoires, enregistrés le 10 février 2014, les 31 janvier, 3 février et 10 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Balledent demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de déclarer que la fontaine et son chemin d'accès appartiennent au domaine public communal ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Balledent et à Me Le Prado, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A...est propriétaire des parcelles cadastrées section C nos 137, 140 et 141 au lieu-dit " Bord", sur le territoire de la commune de Balledent. La commune a assigné M. A...en revendication de la propriété de la " fontaine ", située sur la parcelle n° 141, et du chemin qui permet d'y accéder, implanté entre les parcelles nos 137 et 140, devant le tribunal de grande instance de Limoges qui, par un jugement du 14 mai 2009, l'a déboutée de l'intégralité de sa demande. Sur appel de la commune, la cour d'appel de Limoges a, par un arrêt du 30 juin 2010, sursis à statuer jusqu'à ce que soit déterminé par la juridiction administrative si la fontaine et son chemin d'accès sont la propriété de la commune et, dans l'affirmative, si ces biens relèvent de son domaine public ou de son domaine privé. Par un arrêt du 19 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat l'appel formé par la commune de Balledent contre le jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la juridiction administrative déclare que la " fontaine " et le chemin y accédant, situés au lieudit " Bord ", font partie de son domaine public.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ;

2. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était subordonnée à la condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ou affecté à l'usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement.

3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la " fontaine ", laquelle s'apparente à un puits, et le chemin qui permet d'y accéder soient affectés au service public de distribution d'eau de la commune de Balledent.

4. En deuxième lieu, si la " fontaine " et le chemin étaient accessibles au public et utilisés par certains habitants du village jusqu'au début des années 1970, ainsi qu'il ressort de témoignages au dossier, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Balledent ait manifesté son intention de l'affecter à l'usage direct du public. La circonstance qu'un acte de partage conclu entre deux personnes privées établi le 12 mai 1869 stipule que " chaque lot du jardin et du pré souffrira un passage public d'un mètre de largeur pour conduire à la fontaine, de manière à laisser au public un chemin de deux mètres de largeur dans toute l'étendue du jardin et dans la partie du pré y faisant suite pour arriver à la fontaine publique " n'est pas de nature à établir que la fontaine et le chemin appartenaient à cette date au domaine public de la commune.

5. Enfin, la circonstance que la commune de Balledent ait engagé, depuis 2001, une politique de protection de ses dépendances domaniales constituant le patrimoine communal et envisage de réaliser des aménagements sur les biens qu'elle entend protéger à ce titre n'est pas susceptible de faire regarder la " fontaine " et le chemin en litige comme appartenant au domaine public communal.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de saisir l'autorité judiciaire d'une question portant sur la propriété de la " fontaine " et du chemin, que la commune de Balledent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'ils n'appartiennent pas à son domaine public.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Balledent est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Balledent et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 406567
Date de la décision : 21/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2017, n° 406567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406567.20170621
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