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21/06/2017 | FRANCE | N°405794

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 juin 2017, 405794


Vu la procédure suivante :

La commune de Melun a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. H...A...C..., à M. B...E..., à M. D...F...et à la société par actions simplifiée La plage de libérer les lieux qu'ils occupaient 7, quai du maréchal Joffre à Melun sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1607855 du 20 octobre 2016, le juge des référés a enjoint à ces personnes et à la société de libérer la dépendance du dom

aine public du port de plaisance de la commune de Melun dans un délai de sept jours,...

Vu la procédure suivante :

La commune de Melun a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. H...A...C..., à M. B...E..., à M. D...F...et à la société par actions simplifiée La plage de libérer les lieux qu'ils occupaient 7, quai du maréchal Joffre à Melun sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1607855 du 20 octobre 2016, le juge des référés a enjoint à ces personnes et à la société de libérer la dépendance du domaine public du port de plaisance de la commune de Melun dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et si besoin avec le concours de la force publique.

Par un pourvoi, enregistré le 8 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A...C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention conclue entre Voies Navigables de France et la ville de Melun le 20 décembre 2001, l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance ont été concédés à la commune entre les points kilométriques 108,816 et 108,971. Le concessionnaire était autorisé à occuper les dépendances du domaine public fluvial comprises dans le périmètre de la concession, lesquelles incluaient notamment un bâtiment de 380 m² avec salle de restauration, bar, cuisine et dancing. Par convention du 6 juillet 2011, la commune de Melun a sous-traité à la société Masse et associés les missions d'exploitation du port de plaisance et du restaurant dancing pour une durée de cinq ans à partir du 1er février 2011. La société Masse et associés a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce du 10 février 2016, cette ordonnance prévoyant d'autoriser notamment la " cession du fonds de commerce " situé quai du Maréchal Joffre à MM. E... et A...C.... Par délibération du 17 septembre 2015 le conseil municipal de la commune de Melun a approuvé un projet de convention ayant pour objet de confier la gestion et l'exploitation du site à la société en formation " L2M ", représentée par M. E..., et a autorisé le maire à signer cette convention, qui portait à la fois sur le port de plaisance et sur le restaurant dancing. Les pourparlers n'ayant cependant pas abouti à la signature d'une convention avec la société par actions simplifiée finalement constituée par MM. B...E..., H...A...C...et D...F...sous la dénomination " SAS La Plage Marina Beach ", dont l'objet social porte sur l'exploitation d'un bar avec piste de danse, restaurant et débit de boisson, la commune de Melun a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de ces personnes et de cette société du port de plaisance et des locaux servant à l'exploitation d'un bar-restaurant. M. A... C...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 octobre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné la libération des lieux dans un délai de sept jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et de faire apparaître dans son ordonnance les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère, le cas échéant, qu'il doit être fait droit à une demande, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a expressément relevé, en premier lieu, que le port de plaisance de la ville de Melun et le bâtiment annexe destiné à accueillir des activités de restauration et de détente constituaient des dépendances du domaine public fluvial, en deuxième lieu, que malgré les promesses qui avaient été faites, le projet de convention ayant pour objet de confier à la société L2M la gestion et l'exploitation du site " la Plage ", que le conseil municipal avait approuvé, n'avait pas été signé de sorte que MM. E..., A...C..., F...et la société n'avaient jamais bénéficié de titres les autorisant à occuper ces dépendances du domaine public et, en troisième lieu, que les installations portuaires n'étant plus actuellement entretenues et ayant subi de fortes dégradations à la suite des inondations du printemps 2016, une intervention rapide de remise en état était nécessaire, ce qui caractérisait une situation d'urgence. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de répondre aux moyens tirés de ce que les locaux servant à l'exploitation du bar-restaurant ne faisaient pas partie du domaine public, de ce que la mesure sollicitée faisait obstacle à l'exécution de la délibération de la commune de Melun du 17 septembre 2015 et de ce que la condition d'urgence n'était pas satisfaite.

4. Dans le cas où une demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce du 10 février 2016 prévoyait notamment d'autoriser la " cession du fonds de commerce " situé quai du Maréchal Joffre à MM. E... et A...C...et si la délibération du conseil municipal de Melun avait approuvé un projet de convention ayant pour objet de confier la gestion et l'exploitation du site à la société en formation " L2M ", représentée par M. E..., et autorisé le maire à signer cette convention, ni cette ordonnance, ni cette délibération ne constituaient un titre autorisant MM. E..., A...C...et F...et la SAS " La plage " à occuper les lieux en litige. Le refus du maire de conclure avec les intéressés la convention dont le projet avait été approuvé par le conseil municipal ne constituait ni un retrait, ni un refus de renouvellement de titre. Par suite, l'illégalité éventuelle de cette décision était sans incidence sur le litige soumis au juge des référés. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit, d'inexacte qualification des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la demande de la commune de Melun ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, alors même que les occupants sans titre du domaine public auraient soutenu devant lui que le maire était tenu de conclure la convention dont le conseil municipal avait approuvé le projet et que son refus de la signer était illégal.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...C...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à la commune de Melun et à Voies navigables de France.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 405794
Date de la décision : 21/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2017, n° 405794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405794.20170621
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