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21/06/2017 | FRANCE | N°389825

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 juin 2017, 389825


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de les décharger de l'obligation de payer diverses cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe d'habitation et de taxe professionnelle ainsi que les majorations dont ces impositions ont été assorties. Par un jugement n° 1301031 du 11 juillet 2014, ce tribunal a prononcé cette décharge à concurrence de la somme de 164 311,96 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2006, aux cotisations de contributions social

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de les décharger de l'obligation de payer diverses cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe d'habitation et de taxe professionnelle ainsi que les majorations dont ces impositions ont été assorties. Par un jugement n° 1301031 du 11 juillet 2014, ce tribunal a prononcé cette décharge à concurrence de la somme de 164 311,96 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2006, aux cotisations de contributions sociales au titre de l'année 2002 et à la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2005 ainsi qu'aux majorations dont ces impositions ont été assorties, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Le ministre des finances et des comptes publics a fait appel de ce jugement.

Par une ordonnance n°14MA04650 du 2 décembre 2014, enregistrée sous le n° 386238 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 651-2 du code de justice administrative, les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l'annulation de l'article 1er de ce jugement en tant qu'il concerne l'obligation de payer la taxe d'habitation due au titre de l'année 2005. Par une ordonnance n° 14MA04651 du même jour, enregistrée sous le n° 386201 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 651-2 du code de justice administrative, les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement en tant qu'il concerne l'obligation de payer la taxe d'habitation au titre de l'année 2005. Par une décision du 8 février 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis ce pourvoi et décidé en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis.

Par un arrêt nos 14MA03950, 14MA03951 du 10 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur les conclusions de l'appel du ministre autres que celles transmises au Conseil d'Etat, a annulé l'article 1er du jugement du 11 juillet 2014 en tant qu'il portait sur les impositions dont il était saisi, rejeté la demande de M. et Mme B...et prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre des finances et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de les décharger de l'obligation, procédant de mises en demeure notifiées en août et novembre 2012, de payer la somme totale de 492 201,72 euros correspondant à diverses cotisations d'impôts dus entre 1992 et 2009, dont des cotisations de contributions sociales dont ils restaient redevables au titre de l'année 2002. Par un jugement du 11 juillet 2014, ce tribunal a prononcé cette décharge de l'obligation de payer à concurrence de la somme de 164 311,96 euros, incluant ces cotisations de contributions sociales, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt du 10 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel formé par le ministre des finances et des comptes publics, a annulé l'article 1er de ce jugement et rejeté la demande de M. et MmeB.... Par une décision du 8 février 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme B... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant seulement qu'il porte sur le recouvrement des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". L'article L. 275 du même livre prévoit que : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cotisation d'impôt sur le revenu et les cotisations de contributions sociales dues au titre de l'année 2002, mises en recouvrement le 30 septembre 2004, ont fait l'objet, le 25 novembre 2005, sur demande du comptable public de la trésorerie principale d'Agde, de la délivrance, par un huissier du Trésor public, d'un procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les termes de ce procès-verbal identifient de manière erronée la nature des cotisations de contributions sociales restant dues au titre de l'année 2002, en les qualifiant de cotisations d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2002. Par suite, en estimant, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, que l'opposition sur saisie antérieure constatée dans un procès-verbal daté du 25 novembre 2005 avait eu pour effet d'interrompre régulièrement la prescription, non seulement en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002, mais également en ce qui concerne les cotisations de contributions sociales au titre de la même année, alors que ces impositions n'étaient pas mentionnées dans le procès-verbal qui lui avait été communiqué par le ministre de l'économie et des finances, la cour a entaché son arrêt de dénaturation.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B...sont fondés à demander par le moyen qu'ils soulèvent et qui est né de l'arrêt attaqué, l'annulation de cet arrêt.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Le ministre des finances et des comptes publics n'établit pas qu'un acte postérieur à la notification de l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2004 aurait interrompu la prescription de l'action en recouvrement des cotisations de contributions sociales dues au titre de l'année 2002 dans le délai de quatre ans prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

7. Eu égard à ce motif et à ceux indiqués au point 3, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation de payer les cotisations de contributions sociales dues au titre de l'année 2002.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt nos 14MA03950, 14MA03951 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés en tant qu'ils statuent sur les cotisations de contributions sociales dues par M. et Mme B...au titre de l'année 2002 ainsi que sur la majoration dont ces impositions sont assorties.

Article 2 : Le recours du ministre des finances et des comptes publics présenté devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté en tant qu'il porte sur les cotisations de contributions sociales dues au titre de l'année 2002.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 389825
Date de la décision : 21/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2017, n° 389825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:389825.20170621
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